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05MA02693

CETATEXT000018258217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02693, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02693 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300724 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rehaussé les bases de l'impôt sur le revenu dû par X au titre de l'année 1997, dans la catégorie des traitements et salaires, en raison d'une insuffisance de déclaration d'un montant de 227 159 francs ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » Considérant, d'autre part, que si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou sur des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine, de la nature et de la teneur de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable, conformément aux dispositions du code général des impôts ; Considérant qu'en l'espèce, le redressement litigieux a pour origine la discordance entre les revenus déclarés par M. X et les informations fournies par ses différents employeurs et par l'ASSEDIC, en application des dispositions des articles 86, 87 et suivants du code général des impôts ; que l'administration n'avait donc pas l'obligation de communiquer au requérant l'origine, la nature et la teneur de ces informations ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est, de ce fait, entachée d'un vice substantiel ; que la notification de redressement qui identifie clairement les salaires versés par les différents employeurs et les indemnités chômage est, en outre, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la solution favorable au contribuable retenue par un autre Tribunal administratif, au demeurant dans des circonstances différentes, est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02693

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