CETATEXT000018258232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06MA00057, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00057 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT HAZZAN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Hazzan ; Mme X demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0004366)en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise lors de son hospitalisation à compter du 17 décembre 1996 au centre hospitalier de la Conception, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public ; 22) d'ordonner à titre principal un complément d'instruction ; 3°) de condamner à titre subsidiaire l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses différents préjudices ; 4°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a engagés à hauteur de 335,39 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2007, présenté pour l'Assistance publique de Marseille, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour l'Assistance Publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 17 décembre 1996 sur la voie publique, Mme X a été hospitalisée puis opérée le jour même pour de multiples fractures du coude gauche dans les services de l'hôpital de la Conception qui dépend de l'Assistance publique de Marseille ; que l'intéressée a continué à ressentir des douleurs intenses après cette opération ; qu'une nouvelle intervention réalisée sur le coude gauche de la patiente le 9 avril 1997 n'a apporté à son état qu'une amélioration passagère ; que Mme X, imputant les troubles persistants dont elle est victime aux soins reçus dans les services de l'hôpital de la Conception le 17 décembre 1996 et estimant que la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille était engagée à son égard, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de réparation de ses différents préjudices ; que, par un premier jugement en date du 13 janvier 2004, rendu après le dépôt le 28 septembre 1999 d'un premier rapport d'expertise, le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute de l'établissement public du fait des options thérapeutiques retenues lors de l'intervention du 17 décembre 1996 et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les différents préjudices subis par l'intéressée ; que, par l'article 1er d'un second jugement en date du 27 octobre 2005, rendu après le dépôt le 16 juin 2004 d'un second rapport d'expertise, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise lors de son hospitalisation ; que Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 5 du même jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande, d'ordonner à titre principal un complément d'instruction et de condamner à titre subsidiaire l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de ses différents préjudices ; que, sans remettre en cause le principe de sa responsabilité, l'Assistance publique de Marseille demande à la Cour de confirmer le montant de l'indemnisation accordée à Mme X par les premiers juges ; Sur les conclusions principales de Mme X tendant à ce que la cour ordonne un complément d'instruction : Considérant que la lettre en date du 6 avril 2005 adressée par un praticien spécialiste de chirurgie orthopédique et de traumatologie au chirurgien qui a pris en charge Mme X à compter du 9 avril 1997, dans laquelle le premier praticien relève, d'une part, que le coude de la patiente demeure très douloureux, limité dans sa mobilité et instable et préconise, d'autre part, la pose d'une prothèse totale de coude, ne comporte aucune constatation de nature à remettre en cause les conclusions des deux rapports d'expertise déposés le 28 septembre 1999 et le 16 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif de Marseille tant en ce qui concerne l'importance des préjudices exposés par la requérante que la détermination de la fraction de ces préjudices qui est en relation avec la faute relevée à l'encontre de l'établissement public de santé et de celle qui est occasionnée par l'état initial de la patiente consécutif à la chute dont elle a été victime ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni cette lettre ni aucun autre élément de fait ne justifient qu'un complément d'instruction soit ordonné ; Sur les conclusions subsidiaires de Mme X relatives au montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 16 juin 2004 au greffe du tribunal administratif que doit être fixée à 3 % la fraction imputable à la faute commise par l'Assistance publique de Marseille du taux d'incapacité permanente partielle de 18 % reconnu à Mme X ; que l'aggravation des souffrances physiques imputable à cette même faute doit être fixée à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges se sont livrés à une juste évaluation de la réparation due à Mme X en lui allouant, au titre des troubles dans les conditions d'existence, incluant ces deux chefs de préjudice, une indemnité d'un montant de 4 000 euros ; que le tribunal administratif a pu également à bon droit refuser toute indemnisation du préjudice esthétique, aucune aggravation de celui-ci n'étant imputable au centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la fraction imputable à la faute commise par l'Assistance publique à Marseille du taux d'incapacité permanente partielle de 18 % reconnu à Mme X et indemnisée par le tribunal administratif au titre des troubles dans les conditions d'existence, n'est que de 3 % ; que, dans ces conditions, la chute dont l'intéressée a été victime le 17 décembre 1996 doit être regardée comme étant principalement à l'origine des difficultés que la requérante rencontre dans sa vie quotidienne du fait de la motricité restreinte de son bras gauche ; que, dans ces conditions, aucun lien de causalité ne pouvant être regardé comme établi entre le taux d'incapacité restant de 15 % dont est victime Mme X et la faute commise par le centre hospitalier, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire du préjudice moral et du préjudice d'agrément qu'elle expose du fait de la perte de motricité de son bras gauche ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, par l'article 5 de son premier jugement en date du 13 janvier 2004, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille les frais, taxés et liquidés à la somme de 335,39 euros, occasionnés par la première expertise qu'il a ordonnée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme de 335,39 euros aurait été avancée par Mme X et qu'elle ne lui aurait pas été remboursée ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la requérante demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui rembourser la somme de 335,39 euros doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 4 000 euros l'indemnisation de ses différents préjudices ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N°06MA00057
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