CETATEXT000018258233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00096, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00096 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRIMALDI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 11 janvier 2006, régularisée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA00096, présentée par Me Grimaldi, avocat, pour Mme Yvonne Y épouse X, M. Raymond X élisant tous deux domicile ... et Mlle Catherine X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0205730 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Saint Denis à payer à chacun d'eux une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment subir en raison des nuisances sonores résultant de l'utilisation de la salle des fêtes jouxtant leur maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de Saint Denis à verser à chacun d'eux une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice précité sous réserve des provisions susceptibles d'avoir été allouées dans le cadre de la procédure de référé en cours ; 3°) de condamner la commune de Saint Denis à leur rembourser au titre des dépens la somme de 754,11 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire avancés par leurs soins ; 4°) de condamner la commune de Saint Denis à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code générale des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Megnin de la SCP Bourland-Cirera-Cabee-Biver, avocat de la commune de Saint Denis ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X se plaignent des nuisances causées par l'utilisation de la salle des fêtes de la commune de Saint Denis dont ils sont les voisins immédiats et demandent la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice qu'ils estiment résulter à leur égard de la carence fautive du maire à user du pouvoir de police qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le bâtiment dont l'utilisation est à l'origine des troubles invoqués par les consorts X a été construit en 1888 et que dès l'année 1945 il a été utilisé pour l'organisation des festivités communales ; que Mme et M. X ne sont entrés en possession de leur propriété mitoyenne qu'au cours de l'année 1980 et que Melle X n'est devenue nue-propriétaire de celle-ci qu'en 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de la salle des fêtes à l'origine du litige ait été modifiée depuis que les consorts X sont entrés en possession de leur immeuble de telle manière qu'ils puissent se prévaloir d'un accroissement anormal des troubles de voisinage depuis l'année 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès le 27 décembre 1996 le maire de Saint Denis à fait usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en réglementant de manière appropriée l'usage de la salle communale des fêtes en limitant celui-ci aux quelques manifestations qui s'y déroulaient traditionnellement chaque année depuis la mise en activité du bâtiment ; que, par ailleurs, dès le 9 janvier 1997 le conseil municipal de la commune a envisagé par délibération d'entreprendre la réalisation de travaux d'isolation phonique dudit bâtiment et que ce n'est que devant l'impossibilité et l'inutilité de réaliser ceux-ci, compte tenu de l'ancienneté du bâtiment et de la nature des matériaux utilisés à l'époque de sa construction, impossibilité d'ailleurs confirmée par le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 septembre 2002, que la commune à entrepris la réalisation d'une nouvelle salle des fêtes dont la construction s'est achevée au mois de mai 2004 ; Considérant enfin, qu'il ressort du rapport rendu le 10 septembre 2002 par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier à la demande des consorts X que si des nuisances sonores, d'ailleurs de faible niveau par rapport aux normes réglementaires en vigueur, ont été relevées quant à l'activité de la salle des fêtes en cause, celles-ci ont été limitées aux quelques manifestations autorisées dans le cadre de la réglementation communale mise en place dès l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Saint Denis ne peut être regardé comme ayant commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune quant à l'utilisation de la salle des fêtes communale, à l'égard de laquelle, dès qu'elles se sont imposées, il a pris les mesures appropriées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consort X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur le remboursement des dépens : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin indemnitaire des consorts X, les conclusions présentées par ces derniers en vue d'obtenir le remboursement des frais d'expertise régulièrement mis à leur charge doivent également être rejetées ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les consorts X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Saint Denis une somme globale de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X sont solidairement condamnés à verser à la commune de Saint Denis une somme globale de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne Y épouse X, à M. Raymond X, à Melle Catherine X et à la commune de Saint Denis. Copie en sera délivrée au préfet de l'Aude. N° 06MA00096 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.