CETATEXT000018258239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06MA00242, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00242 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Lafdil X, élisant domicile chez M. Mohamed X, HLM Jean Moulin, bâtiment 4, escalier 8 à Clermont l'Hérault
(34800), par la S.C.P. Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-03728 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité en date du 24 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Lafdil X fait appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 avril 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 24 juin 2003 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ; Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les textes et les circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; que, de même, la décision du 24 juin 2003 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du requérant démontre que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier du dossier, et notamment des éléments de fait supplémentaires qui lui étaient soumis ; que les décisions attaquées ont ainsi satisfait à l'obligation de motivation prescrite par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. Lafdil X, né en 1973 au Maroc et célibataire, est entré en France en 2002 et vit depuis lors au foyer de ses parents, qui résident eux-mêmes en France en situation régulière ; que M. X soutient que son père, âgé et invalide depuis 1991, a besoin de l'aide d'une tierce personne que son épouse, elle-même malade, ne peut lui apporter ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'un autre de ses frères et soeurs réside régulièrement en France, avec sa famille ; que par les pièces produites au dossier, le requérant ne démontre aucunement qu'il serait le seul membre de la famille à pouvoir apporter à son père une aide indispensable, ni qu'il l'apporte effectivement ; que le requérant n'allègue pas l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que la circonstance que la décision attaqué ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors que la décision en cause n'est aucunement fondée sur ce fait, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X ou son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lafdil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement . Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. 06MA00242 2