CETATEXT000018258270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00486, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00486 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROSCIO Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 février 2006, sous le n° 06MA00486, présentée par Me Roscio, avocat, pour M. Cezim X, élisant domicile chez Mlle Anne-Marie Y, ..., à Plan de Cuques
(13380); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400040 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Il soutient qu'il vit en France depuis plus de trois années et en concubinage avec une ressortissante française qui l'aide financièrement, depuis le 1er novembre 2004 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si le requérant persiste à soutenir en appel que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et s'il fait nouvellement valoir à cet égard qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er novembre 2004 qui l'aide financièrement et est mesure de subvenir à tous ses besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille et qu'il n'est entré en France qu'au cours de l'année 2002 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que neuf de ses frères et soeurs résident toujours en Turquie ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, M. X n'est pas fondé, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cezim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA00486 2 noh