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06MA00587

CETATEXT000018258271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00587, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00587 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 23 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00587, présentée par Me Kouevi, avocat, pour Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308167 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille tenant à ce qu'il justifierait avoir établi le centre principal de sa vie familiale en France et que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; que s'il invoque également les dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort du dossier que les circonstances familiales dont il fait état ne sont pas, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé et au fait que, étant célibataire il n'a pas de charge de famille propre, de nature à lui conférer un droit au bénéfice d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00587 2 mp

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