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06MA00610

CETATEXT000018258272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00610, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00610 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00610, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Yalcin X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308310 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 30 juillet 2003 ; 3°) de faire application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative pour enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le Tribunal administratif de Marseille ne se serait pas prononcé sur l'atteinte disproportionnée portée par le refus préfectoral de titre de séjour à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort de la demande d'annulation enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif que l'intéressé ne soulevait pas un tel moyen en première instance ; que si le requérant a ainsi entendu contester la régularité du jugement attaqué, le moyen qu'il invoque doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour contester la légalité de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour M. X fait valoir en appel que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort du dossier que l'intéressé qui déclare être entré en France irrégulièrement le 16 juin 2001 étant alors âgé de 25 ans et ne conteste pas que, célibataire et sans charge de famille propre, sa famille et notamment ses parents demeurent toujours en Turquie ainsi que huit de ses soeurs et frères ; que si quatre de ses frères sont sur le territoire français un seul y réside de manière régulière ; que cette dernière circonstance comme celles tenant au fait qu'il justifie d'un logement et d'une promesse d'embauche ne suffisent cependant pas à démontrer qu'en prenant la décision de refus susvisée l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des dispositions invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yalcin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00610 2 mp

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