CETATEXT000018258273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00625, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00625 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP JOEL DOMBRE M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00625, présentée par la SCP Dombre, avocat pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104529 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la région Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 350 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'ajournement de sa demande d'aide régionale à la création d'entreprise ; 2°) de condamner la région Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 53 357 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la région Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Alary substituant Me Vinsonneau-Palies, avocat de la Région Languedoc-Roussillon ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la Région Languedoc Roussillon à la requête d'appel : Considérant qu'il ressort de l'avis postal figurant au dossier que le jugement attaqué du 13 décembre 2005 a été notifié à M. X le 30 décembre 2005 ; que, dès lors, la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2006 n'est pas tardive et la fin de non recevoir sus analysée doit être rejetée ; Sur le régularité du jugement attaqué du 13 décembre 2005 : Considérant que M. X soutient en appel que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tenant à l'exigence d'une décision explicite de refus motivée afin de s'assurer de l'objectivité de la collectivité sollicitée et se serait à tort prononcé sur les conditions d'octroi de l'aide régionale sollicitée qui ne lui avaient pas été soumises ; que s'agissant de ce dernier point, à supposer que les écritures du demandeur présentées en première instance n'aient pu s'interpréter comme portant sur les conditions d'attribution de l'aide régionale à la création d'entreprise, la circonstance que le tribunal administratif se soit prononcé sur celles-ci n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par ailleurs, il ressort dudit jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont expressément prononcés sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision administrative en litige ainsi que sur ceux tirés de l'absence d'objectivité dont aurait fait preuve la région Languedoc Roussillon à son égard et de la discrimination dont il aurait fait l'objet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 13 décembre 2005 serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que les décisions se rapportant aux aides régionales à la création d'entreprise dont l'attribution ou le refus d'octroi procèdent du large pouvoir d'appréciation conféré en la matière aux collectivités territoriales concernées, ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées ; qu'il suit de là que la décision de refus qui a été opposée par la région Languedoc Roussillon à M. X n'avait pas à être motivée, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il résulte des nombreuses démarches qu'il a entreprises que le dossier de demande d'aide présenté était techniquement excellent mais qu'il n'a été ajourné que pour des raisons personnelles discriminatoires ; que, toutefois, le requérant ne précise pas la nature de la discrimination dont il aurait fait l'objet laquelle ne résulte pas davantage de l'instruction ; que, par suite, le moyen sus analysé qui peut être regardé comme tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la région Languedoc Roussillon ne peut être imputée à cette dernière et que M. X qui, en outre n'apporte aucun élément susceptible de justifier le montant du préjudice dont il réclame réparation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Languedoc Roussillon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Région Languedoc Roussillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Languedoc Roussillon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la région Languedoc Roussillon. N° 06MA00625 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.