CETATEXT000018258274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00637, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00637 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI LAIB Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 février 2006, sous le n° 06MA00637, présentée par Me Laïb, avocat, pour M. X Mohammed Y, élisant domicile ... à Marseille
(13001); M. X Mohammed Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310831 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,40 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X Mohammed Y relève appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'enfin, l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X Mohammed Y persiste à soutenir en appel, sans cependant apporter d'élément nouveau, qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1989, il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il justifie de sa présence sur le territoire français entre 1999 et 2003, les pièces produites par ailleurs dont l'authenticité n'est pas toujours avérée, présentent en outre un caractère épars et fragmentaire, et ne sont ainsi pas de nature à établir formellement une présence continue de l'intéressé en France de plus de dix ans à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions sus mentionnées de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que si M. X Mohammed Y persiste également à se prévaloir de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, alors qu'il allègue ne plus avoir aucune attache familiale nulle part, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder ladite décision comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'à la date de la décision attaquée M. X Mohammed Y était âgé de 48 ans, célibataire et sans enfant et qu'il ne conteste pas que sa mère au moins demeure toujours en Egypte ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, M. X Mohammed Y n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X Mohammed Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X Mohammed Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Mohammed Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00637 3 noh