CETATEXT000018258276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00665, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00665 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABANES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00665, présentée par Me Cabanes, avocat pour M. Abdelkader X, élisant domicile chez M. Mohamed X ...) ; M. Abdelkader X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0307805 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale motif pris de la menace pour l'ordre public que représentait sa présence en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le préfet des Bouches du Rhône, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 4 mars 2005, n'a été communiqué ni à M. X, ni à son avocat ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble des dispositions du jugement attaqué, qui doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable en janvier et le 12 février 2000 de faits de trafic de stupéfiants, le 15 avril 2001, de faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et du 16 au 17 juin 2001 de faits d'agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure, pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tarascon respectivement à des peines de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, de quatre mois d'emprisonnement et d'un an et six mois d'emprisonnement ; que compte tenu de la gravité croissante et de la réitération de ces faits, ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision litigieuse, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que les circonstances que l'administration avait connaissance de la première condamnation pénale de l'intéressé lors de la délivrance de son titre de séjour le 30 mars 2001, et que M. X traversait une période de difficultés personnelles lorsqu'il a commis les délits qui lui sont reprochés, à les supposer même établies, ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en second lieu que le requérant, célibataire, sans enfant, ne justifie de sa présence en France qu'à compter de 1997, alors qu'il était déjà âgé de dix-huit ans ; que s'il fait valoir que sa famille proche réside en France, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise et n'a par suite pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Abdelkader X devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00665 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.