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06MA00712

CETATEXT000018258280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00712, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00712 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLAVIN M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00712, présentée par Me Clavin, avocat, pour Mme Mounira X, élisant domicile chez M. Béchir Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308777 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés des risques encourus en cas de retour en Algérie, de la nécessité d'un traitement médical inexistant dans le pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mounira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00712 2 mp

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