CETATEXT000018258284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00775, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00775 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PETRICOUL Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2006, sous le n° 06MA003159, présentée par Me Petricoul, avocat, pour M. Younès X, élisant domicile chez M. Y, ... à Port de Bouc
(13110); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309711 du 16 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si M. X, entré en France en 1986 à l'âge de trois ans avec sa grand-mère à qui ses parents l'avaient confié, apporte la preuve qu'il a bien séjourné habituellement sur le territoire français jusqu'au milieu de l'année 1994, en fournissant deux certificats de scolarité, il n'apporte pas cette preuve pour la période allant du milieu de l'année 1994 à 2003, se bornant à produire au titre de ces années de simples attestations de connaissances et des documents insuffisamment probants pour établir une présence régulière et continue sur le territoire français durant cette période ; que s'il fait notamment valoir que son état de santé l'a empêché de poursuivre une scolarité normale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'ainsi M. X n'établit pas, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait la condition de résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans exigée par le 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si le requérant se prévaut également de la présence en France de sa grand-mère et du conjoint de cette dernière, cette circonstance ne suffit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à faire regarder ladite décision comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'à la date de la décision attaqué M. X était majeur, célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas contesté que sa mère au moins demeure toujours au Maroc ; Considérant enfin, que pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X fait valoir qu'il est de culture française, que l'ensemble de ses amis et relations sont français, et qu'il dispose de promesses d'embauche ; que ces circonstances ne lui confèrent cependant aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Younès X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Younès X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00775 3 noh