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06MA00777

CETATEXT000018258285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00777, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00777 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI ADER-REINAUD M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 14 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00777, présentée par Me Ader-Reinaud, avocat pour M. Naceur X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0307958 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Y soutient que, par les documents qu'il produit à l'appui de sa requête d'appel, il justifie d'une présence continue en France depuis l'année 1996 ce qui lui ouvrirait droit au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit……3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant, toutefois, d'une part, que les documents qu'il fournit pour les années 1996 à 1998 incluses ne sont pas de nature à établir la présence en France de l'intéressé de manière habituelle et continue pour les trois années considérées au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, à supposer même que le requérant ait apporté les justificatifs suffisants et probants pour l'ensemble de la période qu'il revendique lui-même, à la date du 29 juillet 2003 à laquelle l'acte en cause a été pris il n'aurait, en toute hypothèse, justifié que de huit années de présence sur le territoire national ; qu'il suit de là que l'unique moyen développé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Naceur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00777 2 vt

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