CETATEXT000018258289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA00840, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00840 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CECCALDI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 21 mars 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier 83082 Toulon, qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0002792 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X, annulé la décision conjointe du 4 mai 2000 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Var et de la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur suspendant pour une durée d'un an la participation desdites caisses au financement des cotisations sociales de M. X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal en l'absence de convention médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la caisse maladie régionale de Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur : Considérant que la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur, qui était partie en première instance et qui aurait eu qualité pour faire appel du jugement en litige, n'est pas recevable à intervenir au soutien de la requête formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ; qu'à supposer que son mémoire enregistré le 30 août 2006 puisse être regardé comme portant appel du jugement, cet appel ne pourrait qu'être rejeté comme tardif ; Sur l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les mesures susceptibles d'être prononcées à l'égard des médecins et énoncées à l'article 17 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou de manquements audit arrêté, notamment la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement de leurs cotisations sociales, présentent le caractère de sanctions professionnelles au sens des dispositions précitées de la loi d'amnistie ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dans les cotations d'actes reprochées à M. X auraient constitué, du fait notamment de leur nombre, de leur caractère délibéré, ou le cas échéant d'une précédente sanction ou mise en garde pour ce motif, des manquements à l'honneur ou à la probité ; que ces faits ont été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à M. X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il n'est pas contesté que la sanction en litige n'a pas reçu exécution, avait privé d'objet la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur n'est pas admise. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice. Article 4 : Les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par M. X, et par la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à M. X, et à la Caisse maladie régionale de la Côte d'Azur. N° 06MA00840 3 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.