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06MA00898

CETATEXT000018258292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA00898, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00898 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI CABINET LEXIA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le cabinet Lexia, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GIRONDE, dont le siège est 22, Boulevard Pierre 1er Bordeaux Cedex

(33081); le SDIS DE LA GIRONDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104859 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 520 169,71 F (79 299,36 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1993 et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef des frais engagés du 25 septembre au 5 octobre 1992 pour la mise à disposition de secours dans le cadre des inondations du département de l'Aude ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 299,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1993, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SDIS DE LA GIRONDE relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 520 169,71 F (79 299,36 euros) avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'absence de remboursement des frais engagés du 25 septembre au 5 octobre 1992 pour la mise à disposition de secours dans le cadre des inondations subies par certaines communes du département de l'Aude ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 22 juillet 1987 applicables au présent litige : Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département. Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan ORSEC, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale., et que selon l'article 8 de cette même loi : Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des fortes inondations de septembre 1992 dans le département de l'Aude, le préfet de ce département a déclenché le 26 septembre le plan ORSEC ; que le Centre interrégional de coordination de la sécurité civile de Valabre a sollicité le SDIS DE LA GIRONDE pour l'envoi de colonnes de renfort, mises à disposition du SDIS de l'Aude du 27 septembre au 5 octobre 1992 aux fins d'intervenir sur le territoire de communes sinistrées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987, d'une part, que le SDIS DE LA GIRONDE a droit au remboursement des dépenses engagées au cours des opérations de secours dès lors que les départements de la Gironde et de l'Aude ne sont pas situés dans la même zone de défense et que le premier ministre n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 8 de ladite loi, et, d'autre part, ainsi d'ailleurs que le confirme l'article II-B- 2-2-3 de la circulaire du 13 septembre 1989 du ministre de l'intérieur, seule applicable au cas de l'espèce, que le remboursement de ces dépenses incombe aux communes bénéficiaires des secours ; qu'il suit de là qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait dans les circonstances de l'espèce l'intervention préalable du préfet du département aux fins de désignation desdites communes et de fixation du montant des dépenses respectivement engagées à leur bénéfice ; que, de surcroît, et à supposer même que le préfet de l'Aude eût commis une faute en ne procédant pas à une telle intervention, le SDIS DE LA GIRONDE, en s'abstenant de poursuivre l'exécution du titre de recettes émis à l'encontre de la ou des collectivités qu'il estimait redevables des frais engagés, alors qu'il y est, en l'absence de stipulations contractuelles dont il pourrait se prévaloir, habilité, a, en tout état de cause, commis lui-même une faute de nature à exonérer entièrement l'Etat de son éventuelle responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS DE LA GIRONDE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SDIS DE LA GIRONDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA00898 3 noh

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