CETATEXT000018258296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06MA01047, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT FERRANDINI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée par Me Ferrandini pour la SCP POLIDORI, dont le siège est 2 rue des Jardins à Bastia
(20200); la SCP POLIDORI demande à la Cour : 1°) de dire que l'action en recouvrement est prescrite ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SCP POLIDORI ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour la SCP POLIDORI ; La requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'il n'a pu réceptionner le pli recommandé présenté le 23 février 2000 en raison de son absence et qu'il demande à l'administration la communication de l'original de l'accusé de réception ; que, par ailleurs, elle fait valoir que la banque visée par l'avis à tiers détenteur n'a pu que répondre qu'elle ne disposait d'aucun solde en sa faveur dès lors que le compte avait été clôturé après l'émission d'un chèque le 1er juin 1999 ; qu'ainsi, cet avis à tiers détenteur n'a pu interrompre la prescription et les avis à tiers détenteur du 10 octobre 2003 ont été émis alors que l'obligation de payer était prescrite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par la SCP POLIDORI demandant à la Cour de constater la prescription de l'action en recouvrement et de la décharger de l'obligation de payer doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n° 0400179 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions visant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 783,70 euros correspondant à des frais de poursuites ainsi qu'à des droits relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 1993 à 1996 pour le recouvrement de laquelle des avis à tiers détenteur ont été décernés le 10 octobre 2003 ; Considérant que si la SCP POLIDORI fait valoir que l'avis à tiers détenteur n'a pas été valablement signifié le 25 février 2000, il résulte cependant de l'instruction que l'avis à tiers détenteur litigieux a été régulièrement notifié à la requérante par pli recommandé réceptionné le 23 février 2000, et non le 25 février 2000 comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris dès lors que l'original de l'accusé de réception produit en appel atteste de ce que l'acte dont s'agit comporte la mention du patronyme « POLIDORI» à la rubrique « Signature du destinataire » et que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ledit accusé aurait été signé par une personne non habilitée à retirer le pli adressé à la société ; que la circonstance que la banque visée par l'avis à tiers détenteur du 16 février 2000 a répondu qu'elle ne disposait d'aucun solde en sa faveur alors que la requérante affirme que le compte avait été clôturé après l'émission d'un chèque le 1er juin 1999, allégation au demeurant non établie par la seule production d'une copie d'un bordereau de chèque, n'est pas de nature à justifier que cet acte n'a pas interrompu la prescription ni que les avis à tiers détenteur datés du 10 octobre 2003 ont été émis alors que l'obligation de payer était éteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP POLIDORI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCP POLIDORI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCP POLIDORI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP POLIDORI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01047 2