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06MA01088

CETATEXT000018258297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA01088, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01088 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERBOIS M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 12 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01088, présentée par Me Jeannine Verbois, avocat, pour Mme Chahrazed X, élisant domicile ... à Marseille

(13003); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308698 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 juillet 2003 ; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1958 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision préfectorale susvisée Mme X soutient que le préfet des Bouches du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'elle est hébergée, ainsi que ses deux enfants dont l'un né à Marseille, par sa mère de nationalité française et que trois de ses soeurs également de nationalité française vivent en France ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée, âgée de 35 ans à la date de la décision administrative de refus, a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Algérie où, d'ailleurs, est né son premier enfant, et qu'elle n'apporte aucune précision sur les autre membres de sa famille et en particulier sur son père ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance qu'elle justifierait d'une promesse d'embauche et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la requérante ne peut utilement invoquer à son bénéfice les dispositions précitées qui ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ; que les moyens sus analysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chahrazed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA01088 2 noh

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