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06MA01141

CETATEXT000018258299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA01141, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01141 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI CUISIGNIEZ M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01141, présentée par Me Rémy Cuisigniez, avocat, pour M. Salim X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310157 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Cuisigniez, avocat pour M. Salim X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille tirés de ce que le refus préfectoral de titre de séjour du 14 octobre 2003 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Salim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01141 2 vt

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