CETATEXT000018258300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA01169, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01169 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BARBERIS M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01169, présentée par Me Jérôme Barberis, avocat, pour M. Abdelkader X, élisant domicile chez Mme Aicha X ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309010 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Barberis, avocat pour M. Abdelkader X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 23 février 2006 M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif de Marseille tirés de ce que le refus préfectoral de titre de séjour du 22 juillet 2003 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01169 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.