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06MA01212

CETATEXT000018258302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA01212, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01212 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LABI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01212, présentée par Me Michel Labi, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y, ... à Marseille

(13015); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307608 du 2 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet des Bouches du Rhône : Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 2 janvier 2006 et de la décision préfectorale du 29 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X renouvelle devant la Cour, sans aucun élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphes 1 et 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA01212 2 noh

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