CETATEXT000018258303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA01274, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01274 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GONTARD - QUINTRIC M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01274, présentée par Me Cécile Gontard, avocat, pour Mme Murielle et M. Michel , élisant domicile ... ; Mme et M. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402799 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation des décisions en dates des 5 et 7 avril 2004 par lesquelles le président du conseil général du Gard a procédé au retrait de leur agrément en qualité d'assistants maternels ; 2°) d'annuler les décisions administratives des 5 et 7 avril 2004 ; 3°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Baillon-Passe, substituant Me Gontard, avocat de Mme et M. ; - les observations de Me Velay, avocat du département du Gard ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme et M. renouvellent devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, le moyen de légalité externe développé devant le tribunal administratif et tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige en dates des 5 et 7 avril 2004 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par les services départementaux de l'Essonne, que l'un des enfants placé dans le centre de vie et d'accueil dirigé par Mme et M. avait fait l'objet de mesures vexatoires répétées incompatibles avec l'âge de l'intéressé et son placement en centre protégé ; que ces faits se sont conjugués avec le refus des requérants de coopérer avec les institutions, tel que cela ressort du rapport établi le 17 février 2003 par l'assistante sociale chargée de la liaison avec les deux intéressés ainsi que du compte-rendu de la commission consultative paritaire départementale réunie le 26 mars 2004 , ce qui ne permettait plus que soient garantis la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par les requérants ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, le président du conseil général du Gard a pu légalement estimer que les faits ci-dessus relatés, suffisants en eux-mêmes, étaient de nature a justifier le retrait définitif des agréments des intéressés et prendre en conséquence les décisions attaquées sans méconnaître les dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme et M. , sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au département du Gard la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Murielle , à M. Michel et au département du Gard. N° 06MA01274 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.