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06MA02580

CETATEXT000018258328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA02580, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02580 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02580, présentée par Me Margall, avocat, pour M. Gilbert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204069 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, un local situé 55 rue Esculape à Montpellier ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1336-3 du code la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L.1336-4 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées constituent une base légale suffisante aux mises en demeure qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce il ressort du rapport dressé par le service d'hygiène de la commune de Montpellier et il n'est pas sérieusement contesté que le local dont M. X est propriétaire, formant le lot n° 130 d'un ensemble immobilier situé 55 rue Esculape à Montpellier, présente le caractère d'un sous-sol et ne peut par suite être mis à disposition aux fins d'habitation ; Considérant que, dès lors que le préfet de l'Hérault était légalement tenu, en vertu des dispositions précitées, de déclarer ces locaux impropres à être mis à disposition aux fins d'habitation, les moyens tirés de ce que la décision du préfet ne serait pas suffisamment motivée et de l'irrégularité de la procédure suivie ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; que, de même, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort rejeté ces moyens comme inopérants doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA02580 2 mp

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