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06MA02639

CETATEXT000018258331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06MA02639, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BAILLON PASSE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Gaspare X, élisant domicile ..., par Me Baillon-Passe ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603790 en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des sommes qu'il a déjà versées avec intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Baillon-Passe, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition (...) » ; que, d'après l'article R.* 200-1 du même livre : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (...), sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; et, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces jointes à la requête introductive d'instance de M. X devant le tribunal administratif que l'intéressé a entendu demander au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, impositions établies en conséquence des rehaussements apportés aux revenus de M. et Mme X par une notification de redressement datée du 22 octobre 2001 ; qu'il est constant que M. X a joint notamment à sa requête présentée au tribunal la décision d'admission partielle de sa réclamation prise le 29 mars 2006 par le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône, qu'il entendait soumettre au tribunal administratif en tant qu'elle ne lui accordait pas entière satisfaction ; que M. X a donc produit à l'appui de sa requête la décision prévue par les dispositions combinées des articles R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, nonobstant les circonstances que M. X avait présenté sa requête comme dirigée contre les services fiscaux du département du Rhône, lesquels avaient procédé au contrôle de son activité et de celle de son épouse mais non à l'établissement des impositions en litige et qu'une autre requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille, tendrait à la décharge des mêmes impositions, c'est à tort que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. X au motif que l'intéressé, mis en demeure de produire une décision du directeur des services fiscaux du département du Rhône statuant sur sa réclamation, n'avait pas satisfait à cette demande dans le délai qui lui était imparti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance en date du 10 juillet 2006 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au Tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaspare X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Baillon-Passe et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. N°06MA02639 2

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