CETATEXT000018258332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 06MA02729, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02729 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI KHADIR CHERBONEL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02729 présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Malik X, de nationalité algérienne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308667 du 3 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les conséquences dommageables de la décision du 28 août 2003 refusant de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de la perte de son emploi ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation des frais de voyage supplémentaires et du préjudice moral qu'il a supportés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Khadir Cherbonel, avocat de M. X Malik ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement du 3 juillet 2006, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2003 refusant d'admettre sur le territoire français M. X, de nationalité algérienne, et a d'autre part rejeté la demande de ce dernier à fin d'indemnisation des conséquences dommageables de cette décision ; que M. X conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir qu'un mémoire de M. X enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2005 et comportant des conclusions indemnitaires ne lui a pas été communiqué ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que le mémoire de M. X enregistré le 6 juin 2005, qui se bornait à réitérer les conclusions et moyens antérieurement présentés, ne comportait pas de conclusions indemnitaires ; qu'en l'absence d'identification précise du mémoire qui n'aurait pas été communiqué au ministre, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire suivie par les premiers juges ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision… ; que M. X ne conteste pas qu'il n'a pas adressé de demande d'indemnité à l'administration ; que le ministre, qui n'a présenté de défense à titre principal aux conclusions à fin d'indemnité de M. X ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, n'a pas lié le contentieux ; qu'ainsi les conclusions à fin d'indemnité de M. X sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA02729 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.