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06MA02941

CETATEXT000018258334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06MA02941, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02941 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRAU M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2006, présentée par Me Christophe Grau, avocat, pour M. Djillali X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 juillet 2006, prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête dirigée contre la décision du 30 août 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils Houari ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 août 2005 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, saisi d'une demande présentée par M. X en vue de l'introduction en France de son épouse et de son fils dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté celle-ci par décision du 21 octobre 2004, confirmée le 30 août 2005 ; qu'il a, par la suite, procédé le 8 avril 2006 au retrait partiel de ces décisions qui faisaient l'objet d'une contestation devant le Tribunal administratif de Montpellier, en autorisant la venue de l'épouse de M. X en France ; qu'ainsi le recours devant le tribunal conservait un objet en tant qu'il concernait le refus d'accorder au fils de M. X le bénéfice du regroupement familial ; que, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. X, est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et dirigée contre les décisions des 21 octobre 2004 et 30 août 2005 en tant qu'elles refusent d'admettre son fils au bénéfice du regroupement familial ; Considérant que le rejet du recours gracieux formé par M. X contre le refus d'admission sur place de son fil Houari au titre du regroupement familial repose sur un seul motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, constatée sur la période de février 2005 à février 2006 ; que toutefois, le préfet des Pyrénées-Orientales a admis, par lettre du 8 avril 2006, que ce motif était erroné ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée par l'administration dans ses écritures contentieuses que le fils de M. X serait devenu majeur à la date des décisions attaquées n'a aucune incidence sur les droits de ce dernier à bénéficier du regroupement familial, qui s'apprécient à la date à laquelle celui-ci est demandé, dès lors qu'à cette date l'intéressé n'avait pas atteint sa majorité ; que M. X est donc fondé à soutenir que le refus opposé à cette demande est illégal et doit être annulé ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que M. X doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre au préfet d'assurer l'exécution du présent arrêt ; que dès lors qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions attaquées : «Peut être exclu du regroupement familial : (…) un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français», l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, dès lors que M. Houari X séjournait en France à la date de ces décisions, que le préfet des Pyrénées Orientales prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juillet 2006 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur la demande de M. Djillali X tendant au regroupement familial de son fils Houari X. Article 2 : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales en date des 21 octobre 2004 et 30 août 2005 sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de regroupement familial présentée par M. Djillali X concernant son fils Houari. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de reprendre l'instruction de la demande de regroupement familial de M. X et d'y statuer à nouveau dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djillali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 06MA02941 2

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