CETATEXT000018258335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06MA03229, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03229 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PIERRE COLONNA D'ISTRIA NICOLE GASIOR Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour Mme Yamina X, élisant domicile ..., par Me Colonna d'Istria, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504929 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 septembre 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le ministre de la défense l'a radiée des cadres de ses personnels civils ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des aide-soignants civils du service de santé des armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0504929 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 8 juin 2005, qui la radie des contrôles des personnels civils du ministère de la défense à compter du 1er juillet 2005, après l'avoir nommée aide-soignante civile du service de santé des armées par arrêté collectif en date du 22 novembre 2004 ; Sur la légalité de l'arrêté de radiation des cadres attaqué : Considérant que l'article 3 du décret du 16 juillet 1998, portant statut particulier du corps des aides soignants civils du ministère de la défense, organise un concours sur titres réservés aux candidats possédant notamment la qualité de « titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la CEE ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et dont l'assimilation avec le diplôme professionnel d'aide soignant aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1944 susvisé… » ; Considérant qu'il est constant que Mme X était titulaire, d'une part, d'un diplôme d'infirmière d'Etat délivré par le ministre de la santé de la République algérienne, d'autre part, d'une simple « autorisation d'exercer en France les fonctions d'aide-soignante » qui lui avait été délivrée par le DDASS des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2001, après des épreuves de vérification des connaissances professionnelles organisées en application d'une circulaire DGS n° 2693 du 27 décembre 1984, mais qui n'avait pas valeur de diplôme professionnel ; qu'ainsi, Mme X ne remplissait pas les conditions de diplômes limitativement prévues par la disposition statutaire précitée ; qu'il suit de là que le ministre de la défense ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder à la nomination de l'intéressée dans le corps des aides-soignants civils de son service de santé ; Considérant que Mme X soutient toutefois que l'arrêté de radiation des cadres attaqué, intervenu le 8 juin 2005, violerait le principe selon lequel, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un certain délai ; que ledit délai est au demeurant de quatre mois suivant la prise de la décision, et non de deux mois comme l'indique la requérante ; Considérant qu'il ressort de articles 1er et 4 de l'arrêté collectif de nomination à l'emploi d'aide-soignant civil stagiaire du service de santé des armées pris le 22 novembre 2004 par le ministre de la défense, d'une part, que ce dernier a entendu procéder à la nomination comme stagiaires des lauréats « à compter de la date de leur prise de fonctions » et qu'il a, d'autre part, subordonné expressément la nomination des lauréats admis à concourir avant d'avoir fourni l'ensemble des pièces et justifications requises, à la production de ces documents ; que le courrier adressé à Mme X le 6 janvier 2005 se bornait à informer la requérante ce qu'elle serait affectée l'hôpital Lavéran à Marseille au plus tôt le 1er mars 2005 ; que cette affectation a été prononcée à compter du 29 mars 2005 et a donné lieu à prise de fonctions le 1er mai 2005 ; que ni l'arrêté collectif de nomination en date du 22 novembre 2004, ni la décision d'affectation de Mme X à l'hôpital Laveran n'ont conféré de droits à l'intéressée dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pu satisfaire la condition suspensive de production des diplômes requis, posée initialement ; qu'il suit de là que le ministre de la défense pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait, radier Mme X des cadres du ministère de la défense, dans lesquels elle avait été admise irrégulièrement . Considérant, par ailleurs, que Mme X soutient en appel que les dispositions de l'article 3 du décret du 16 juillet 1998, portant statut particulier du corps des aide-soignants civils du service de santé du ministère de la défense , qui énumèrent les diplômes requis pour les ressortissants des pays membres de l'union européenne et ceux requis pour les ressortissants de pays parties à l'Espace économique européen de manière précise, seraient elles-mêmes entachées d'illégalité ; que les dispositions contenues dans un décret portant statut de personnels du ministère de la défense édicté en 1998 ne peuvent, en tout état de cause, que primer les dispositions contenues dans une circulaire du 27 décembre 1984 émanant du ministère de la santé et qui concernent l'exercice des fonctions d'aides-soignants par des personnes ne détenant pas le diplôme correspondant ; Considérant, enfin, qu'aucun principe juridique s'imposant au pouvoir réglementaire ayant élaboré le statut des personnels concernés ne lui imposait d'envisager la situation de personnes ayant obtenu un diplôme dans un pays extérieur à l'Espace économique européen ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité du décret statutaire, que l'arrêté attaqué serait lui-même intervenu illégalement ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de la défense. N° 06MA03229 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.