CETATEXT000018258338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 06MA03441, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03441 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOCHNAKIAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03441, présentée par Me Bochnakian, avocat, pour Mme Bich Thu X, de nationalité vietnamienne, élisant domicile chez Mme Tâm Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200491 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°) de prescrire au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine de 50 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui se prévaut des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme invoquant les dispositions équivalentes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, aux termes desquelles Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si Mme X fait valoir que sa tante malade, qui réside en France, a besoin en permanence de l'aide d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée un autre des membres de la famille séjournant en France ou une personne extérieure ne pouvait apporter l'aide et l'assistance qui auraient été nécessaires ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bich Thu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA03441 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.