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07MA00669

CETATEXT000018258340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 07MA00669, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00669 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GANDREAU SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu le recours, enregistré le 27 février 2007 par télécopie et régularisé le 13 avril 2007, présenté pour LA COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés conseil ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt n° 05MA01383 en date du 22 décembre 2006, par lequel la Cour de céans a : - annulé les fiches de notification de la dotation forfaitaire de la COMMUNE DE BEZIERS au titre des années 1997 à 2000 et de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, ainsi que les décisions du préfet de l'Hérault ayant rejeté les demandes de revalorisation de ces dotations ; - enjoint à l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouveau calcul des dotations forfaitaires de la COMMUNE DE BEZIERS au titre des années 1997 à 2000 et des dotations de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, par la prise en compte de 46 logements supplémentaires en 1993, 107 logements supplémentaires en 1994, 354 logements supplémentaires en 1995, 105 logements sociaux supplémentaires en 1996, 84 logements sociaux supplémentaires en 1997, 44 logements sociaux supplémentaires en 1998, 47 logements sociaux supplémentaires en 1999, 34 logements supplémentaires en 2000, 3 logements sociaux supplémentaires en 2001 et 55 logements sociaux supplémentaires en 2002 ; - condamné l'Etat à lui verser les sommes restant dues au titre des dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées de 1997 à 2000 et des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées de 1996 à 2002 telles qu'elles ressortent des nouveaux calculs prescrits à l'article 2 ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 1996, du 28 avril 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1997, du 19 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire au titre de l'année 1998, du 18 mai 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1998, du 11 mai 1999 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1999, du 9 mai 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2000, du 2 avril 2001 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2001, du 14 juin 2002 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2002 ; - condamné l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en tant que la Cour ne s'est pas prononcée sur ses conclusions tendant à la revalorisation de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement versée au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 2001 et 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions ayant rejeté les demandes de revalorisation des dotations forfaitaires 1993, 1994, 1995, 1996, 2001 et 2002, ainsi que les décisions d'attribution des dotations forfaitaires versées à la COMMUNE DE BEZIERS au titre des mêmes années ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans un délai de deux mois, de nouvelles dotations augmentées des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, au vu des chiffres exacts des logements sociaux sis sur son territoire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur , - les observations de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, pour la COMMUNE DE BEZIERS, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.» ; Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la COMMUNE DE BEZIERS contre l'arrêt susvisé de la cour de céans, en date du 22 décembre 2006, est fondé sur le moyen tiré de ce que la juridiction d'appel aurait interprété ses conclusions comme ne tendant pas à la revalorisation de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement versée au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 2001 et 2002, alors qu'elles avaient notamment une telle fin ; que nonobstant la circonstance que la Cour, qui n'y était au demeurant pas tenue, ait adopté cette interprétation sans la soumettre au contradictoire des parties, une telle interprétation, fut-elle erronée, ne saurait être regardée comme entachée d'erreur matérielle ; que dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les services de la préfecture de l'Hérault seraient responsables de l'imprécision de ses écritures, le recours de la COMMUNE DE BEZIERS, qui ne relève pas de la procédure prévue à l'article R.833-1 précité du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours de la COMMUNE DE BEZIERS est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales. N° 07MA00669 2

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