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07MA00729

CETATEXT000018258341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2007, 07MA00729, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00729 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MOYSAN Mme Dominique BONMATI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00729, présentée par Me Moysan, avocat, pour Mme Souad X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700372 du 15 février 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, vie familiale » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision et d'ordonner aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un titre de séjour « vie privée, vie familiale » ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.421-1 et R.421-2 ; Vu la décision en date du 12 juin 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ; Vu la décision n°2007/002001 en date du 19 mars 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, a déposé une demande auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône tendant à se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » ; qu'elle s'est vu notifier une décision de rejet en date du 24 octobre 2006 ; qu'elle a formé un recours contentieux en annulation de ladite décision préfectorale ; qu'elle relève appel de l'ordonnance susvisée du 15 février 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 2006 a été notifiée à Mme X le 27 octobre 2006 ; que celle-ci a formé, le 15 novembre 2006, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre ladite décision, un recours gracieux, dont il a été accusé réception le 20 novembre 2007, qui a interrompu le délai contentieux et n'a été rejeté que par une décision implicite acquise le 20 janvier 2007 ; que la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 18 janvier 2007, n'était, dès lors pas tardive ; que la requérante est par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 février 2007 est annulée. Article 2 : Mme Souad X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00729 2 mp

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