CETATEXT000018258343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 07MA01069, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01069 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Sauveur X, élisant domicile ..., par Me Lopasso ; M. X demande à la Cour : 1° de procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 02MA00097 en date du 30 janvier 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; 2° de procéder, au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 30 juin 2006, à la liquidation provisoire, à concurrence de la somme de 1 370 000 euros, de l'astreinte fixée par un précédent arrêt de la Cour en date du 8 octobre 2002 ; 3° d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer de le replacer dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision en date du 11 février 1995, annulée par un jugement en date du 17 février 1998 du Tribunal administratif de Nice, par laquelle le chef du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer l'a exclu du tableau des gardes et astreintes ; 4° d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer de procéder à la liquidation et au mandatement des indemnités liées aux gardes et astreintes dont il a été privé entre le jour de la notification du jugement du 17 février 1998 et le jour de la notification de l'arrêt à venir ; 5° d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer d'entreprendre les démarches pour le rétablir dans ses droits à pension en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne sans l'intervention de la décision annulée du 11 février 1995 ; 6° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 17 février 1998, le Tribunal administratif de Nice a notamment annulé la décision en date du 11 février 1995 par laquelle le chef du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer avait exclu M. X du tableau des gardes et astreintes de ce service et enjoint au centre hospitalier de réinscrire l'intéressé à ce tableau dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que, par un arrêt en date du 20 juillet 1999, la Cour de céans a confirmé l'annulation de la décision en date du 11 février 1995 et porté à 1 000 francs à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier ; que, saisie par M. X de conclusions en exécution des deux précédentes décisions, la Cour a, par un arrêt en date du 8 octobre 2002, liquidé provisoirement l'astreinte au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 à concurrence de la somme de 55 643,89 euros, cette somme étant partagée à parts égales entre M. X et l'Etat et porté, à compter du 1er octobre 2002, le taux de l'astreinte à 1000 euros par jour, à défaut pour le centre hospitalier de justifier de l'entière exécution des décisions précédentes dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'en revanche, par un nouvel arrêt rendu le 30 janvier 2007 sur demande de M. X tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte, la Cour a estimé que l'administration devait être regardée comme ayant rempli ses obligations, a supprimé l'astreinte prononcée par l'arrêt précédent du 8 octobre 2002 et a rejeté le surplus des conclusions de M. X à fins d'injonction et d'indemnisation ; que M. X demande à la Cour de rectifier les différentes erreurs matérielles qui entacheraient l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) » ; Sur l'erreur matérielle qu'aurait commise la Cour en admettant sa compétence pour statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'exécution du jugement en date du 17 février 1998 du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; que l'article L.911-4 ajoute : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat» ; enfin, qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée» ; Considérant qu'une éventuelle erreur commise par une juridiction quant à sa compétence ne saurait être regardée comme une erreur matérielle rectifiable au sens de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; qu'en toute hypothèse, la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. X d'un appel contre le jugement en date du 17 février 1998 du Tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement ne lui accordait pas entière satisfaction et de conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer dirigées contre le même jugement était compétente, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.911-4 du code de justice administrative pour assurer l'exécution complète de ce jugement ; que, par suite, la Cour n'avait aucune obligation de faire application des dispositions de l'article R.351-3 du CJA, relatives au règlement des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ; Sur les autres erreurs matérielles qui entacheraient l'arrêt du 30 janvier 2007 : Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a relevé, d'une part, que le centre hospitalier avait réinscrit M. X sur le tableau des gardes médicales du service de réanimation polyvalente au cours de la période du 1er janvier 2003 au 18 juin 2003, date à partir de laquelle le centre hospitalier l'avait de nouveau suspendu de l'activité de garde au sein de ce service et, d'autre part, qu'aux termes des conclusions des rapports des 5 septembre 2003 et 28 février 2004, rédigés à l'issue d'enquêtes diligentées par le ministère de la santé, il apparaissait que l'existence d'un total désaccord sur les méthodes de travail entre M. X et les autres médecins de l'équipe de réanimation, en particulier le chef de service, faisait obstacle à son affectation à l'activité de réanimation dans l'intérêt du service et que le centre hospitalier se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'exécuter sur ce point les décisions juridictionnelles précédentes ; qu'en relevant également que le centre hospitalier avait proposé à M. X de l'inscrire au tableau des gardes du service d'anesthésiologie, la Cour a estimé, que, compte tenu des circonstances de faits particulières à l'espèce, l'administration devait être regardée comme ayant rempli ses obligations et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 octobre 2002 et de ne pas en prononcer la liquidation ; Considérant que M. X soutient que les motifs susrappelés seraient entachés de plusieurs erreurs matérielles, que la Cour aurait omis de prendre en compte des éléments de fait de nature à inverser le sens de sa décision et qu'elle n'a pu estimer à bon droit que l'administration devait être regardée comme ayant rempli ses obligations ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que des désaccords profonds sur les méthodes de travail opposaient M. X et le chef du service de réanimation ; que l'arrêt litigieux a relevé à bon droit cet état de fait ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise « pour recherche d'insuffisance professionnelle à l'encontre du Docteur X » en date du 28 février 2004 que M. X a pu occasionnellement s'opposer à d'autres praticiens du centre hospitalier au sujet des méthodes de travail ; que l'arrêt litigieux a pu faire état de ces différends sans commettre d'erreur matérielle ; que, si M. X n'a été réinscrit sur le tableau des gardes pour la première fois après sa période d'exclusion que le 15 janvier 2003, les énonciations du même arrêt selon lesquelles M. X a été réinscrit sur le tableau des gardes médicales du service de réanimation polyvalente au cours de la période du 1er janvier 2003 au 18 juin 2003 ne comportent également aucune erreur matérielle, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, la Cour n'a pas fait état d'une réinscription de M. X à la date du 1er janvier 2003 mais seulement au cours de la période incluant le mois de janvier 2003 ; qu'en outre, si comme l'affirme M. X, il est exact qu'il n'a été rétabli ni dans son poste en service quotidien ni dans son droit à participation au service des astreintes ni replacé dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision annulée en date du 11 février 1995, l'arrêt litigieux, en relevant que les désaccords sur les méthodes de travail entre M. X et son chef de service faisaient obstacle à son affectation à l'activité de réanimation dans l'intérêt du service, a pris en compte la situation exacte du requérant et n'a pas commis d'erreur matérielle ; qu'enfin, l'arrêt litigieux a pu également relever sans commettre d'erreur matérielle que le centre hospitalier avait proposé à M. X de l'inscrire au tableau des gardes du service d'anesthésiologie, cette proposition étant matérialisée par une lettre datée du 18 août 2004 adressée par le directeur du centre hospitalier à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, que la Cour n'avait aucune obligation, dans l'arrêt dont la rectification est demandée, de commenter chacune des pièces jointes aux mémoires présentés par M. X le 5 juillet 2006, que l'arrêt a visés et analysés ; que, par suite, le fait que l'arrêt en cause n'a pas fait allusion aux mesures d' « interdit professionnel » prises à l'encontre de M. X par le centre hospitalier à la suite de la décision du 11 février 1995 l'excluant du tableau des gardes et astreintes, à la décision ministérielle en date du 29 juin 2004 levant la mesure de suspension dont M. X faisait l'objet depuis le 18 novembre 2003, à la proposition d'arrangement faite en juin 2004 par le requérant à son administration ou encore aux observations formulées le 28 avril 2004 par M. X à propos du rapport d'enquête administrative du 5 septembre 2003 ne saurait être assimilé à une erreur matérielle ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt litigieux s'est référé, dans le respect du principe du contradictoire, aux rapports du 5 septembre 2003 et du 28 février 2004, rédigés à l'issue d'enquêtes diligentées par le ministère de la santé et n'a relevé à l'encontre du requérant, conformément aux conclusions de ces rapports, aucun grief d'insuffisance professionnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, compte tenu des circonstances de fait particulières à l'espèce, le centre hospitalier se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter les injonctions décidées par les précédentes décisions juridictionnelles et devait être regardé comme ayant rempli ses obligations, la Cour ne s'est pas bornée à constater des éléments de fait mais s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que l'intéressé n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en quatrième lieu, que les mémoires présentés par M. X et enregistrés le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour ne comportaient aucune conclusion tendant à la liquidation d'une astreinte de 1 000 francs par jour au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002 ; que, par suite, l'arrêt dont la rectification est demandée n'a commis aucune erreur matérielle en ne répondant pas aux conclusions en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt rendu le 30 janvier 2007 par la Cour n'étant pas entaché d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu d'en prononcer une quelconque rectification ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour, d'une part, de procéder au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 30 juin 2006 à la liquidation provisoire d'une astreinte pour un montant de 1 370 000 euros, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer de le replacer dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de la décision annulée du 11 février 1995, de procéder à la liquidation et au mandatement des indemnités liées aux gardes et astreintes dont il a été privé et d'entreprendre les démarches pour le rétablir dans ses droits à pension en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne sans l'intervention de la décision annulée du 11 février 1995 ; qu'il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Lopasso et au préfet du Var. 2 N° 07MA01069
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.