← France

07MA01511

CETATEXT000018258347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 07MA01511, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01511 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu I, sous le n° 07MA01511, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 avril, 9 et 10 mai 2007, présentés par Mme Anne-Marie X élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403904-0502529 rendue le 16 avril 2007 par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 29 juin et du 1er septembre 2004 par lesquelles le recteur de l'académie de Nice a décidé son affectation au collège Canteperdrix à Grasse, à la suite de la décision du 28 juin 2004 prononçant la sanction du déplacement d'office ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2004 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, sous le n° 07MA01779, la requête enregistrée le 21 mai 2007, présentée par Mme Anne-Marie X élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0403904-0502529 rendue le 16 avril 2007 par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 07MA01511 : Considérant que le recteur de l'académie de Nice a, par arrêté du 28 juin 2004, décidé à titre disciplinaire la mutation d'office de Mme X ; que par arrêté du 29 juin 2004, il a affecté l'intéressée au collège Canteperdrix de Grasse ; qu'enfin, par arrêté du 1er septembre 2004, il a retiré l'arrêté du 29 juin 2004 mais a décidé la même affectation ; Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'elle portait expressément sur la décision du 29 juin 2004, la requête n° 0403904 était, du fait du retrait de cette décision, devenue sans objet ; que Mme X ne soutenant pas que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas estimé saisi, dans le cadre de cette instance, d'un recours tendant également à l'annulation de la décision du 28 juin 2004 prononçant contre elle la sanction de la mutation d'office, alors que cette décision était produite en première instance et que l'argumentation de la requête en cause portait sur le bien-fondé de cette décision, Mme X ne présente aucun moyen justifiant l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; Considérant, en second lieu, que Mme X n'a présenté, dans le cadre de l'instance 0403904 enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 7 août 2004, aucune conclusion tendant à annulation de la décision du 1er septembre 2004 après que cette décision eût repris le contenu de la décision du 29 juin 2004 et procédé au retrait de celle-ci ; que dès lors, l'existence de la requête dirigée contre la décision du 29 juin 2004 ne dispensait pas l'intéressée de déposer une requête distincte contre la décision du 1er septembre 2004 dans le délai de recours contentieux propre à cette dernière ; que Mme X ne conteste pas avoir reçu notification de la décision litigieuse le 15 septembre 2004 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté que la requête dirigée contre la décision du 1er septembre 2004 et enregistrée sous le n° 0502529 au greffe du tribunal le 13 mai 2005 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur la requête n° 07MA01779 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 2007 susvisée ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07MA01511 de Mme X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA01779 de Mme X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'éducation nationale. N° 07MA01511-07MA01779 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.