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07MA02122

CETATEXT000018258348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2007, 07MA02122, Inédit au recueil Lebon 2007-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BAH M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abdelkader Klouza X, demeurant Marseille

(13013), par Me Bah ; M. Abdelkader Klouza X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701129 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2007 du préfet des Bouches du Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour requis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………….. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Bah, avocat de M. Abdelkader Klouza X - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 2007 du préfet des Bouches du Rhône portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays … ; Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas une prise en charge médicale, le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS des Bouches du Rhône, qui s'est fondé sur un certificat médical du praticien hospitalier en date du 29 mai 2006, a suffisamment motivé son avis du 7 juin 2006 ; que, si le requérant soutient qu'il souffre d'une affection cardiaque dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de documents médicaux en tout état de cause postérieurs à la date de la décision litigieuse, du certificat médical en date du 23 janvier 2007 présenté par l'intéressé, et de l'avis en date du 4 avril 2003 du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS des Bouches du Rhône, bien antérieur à l'acte querellé, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'ailleurs, le tableau produit pas l'administration en défense démontre qu'en l'absence en l'espèce de nécessité pour M. X d'une nouvelle chirurgie valvulaire, l'intéressé peut bénéficier d'une surveillance et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, faute pour M. X d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelkader Klouza X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X a somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader Klouza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 07MA02122 3 noh

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