CETATEXT000018258349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2007, 07MA03714, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03714 1ère chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. LAFFET SCP VIER, BARTHELEMY & MATUCHANSKY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2007 par télécopie et régularisé le 6 septembre 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Le MINISTRE demande à la Cour d'interpréter l'article 5 d'un arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel elle a condamné la commune du Rayol-Canadel et l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) solidairement à verser la somme de 705 898 euros à la S.N.C. Empain-Graham et la somme de 581 831,50 euros à la société I.A.I., d'une part, et à la société S.I.C.L., d'autre part, en tant que par ledit article 5 elle a décidé que l'Etat devrait garantir la commune du Rayol-Canadel à concurrence de (du) tiers de la condamnation solidaire prononcée contre eux par le présent arrêt ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. Lesage, de la Direction Départementale de l'Equipement du Var, pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 19 octobre 2006, dont le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande l'interprétation, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé que la commune du Rayol-Canadel et l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) seraient condamnés solidairement à verser la somme de 705 898 euros à la S.N.C. EmpainGraham et la somme de 581 831, 50 euros à la société I.A.I., d'une part, et à la société S.I.C.L., d'autre part, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994 pour ce qui concerne la S.N.C. Empain-Graham, et à compter du 28 décembre 1995 pour ce qui concerne les deux autres sociétés, avec capitalisation des intérêts au 16 juin 1995 pour la première société et au 1er février 2001 pour les deux autres ; Considérant que la condamnation solidaire prononcée par la Cour à l'encontre de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat permet à la S.N.C. Empain-Graham, à la société I..A.I. et à la société S.I.C.L. d'exiger de l'une ou de l'autre des ces collectivités publiques le paiement de la totalité de leurs créances résultant de cette condamnation ; qu'en conséquence, la Cour a entendu juger, par l'article 5 de l'arrêt dont il est demandé l'interprétation, qu'un tiers de la totalité des sommes à verser aux dites sociétés doit rester à la charge définitive de l'Etat, les deux autres tiers restant à la charge définitive de la Commune du Rayol-Canadel ; que ledit arrêt doit être interprété en ce sens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est déclaré que, dans son arrêt n° 04MA00801 en date du 19 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé que l'Etat devrait payer un tiers de la totalité de la condamnation solidaire et la commune du Rayol-Canadel les deux autres tiers. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la commune du RayolCanadel, à la S.N.C. Empain-Graham, à la société I.A.I. et à la société S.I.C.L. . Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA03714 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.