← France

04MA00116

CETATEXT000018258351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA00116, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00116 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LAPEYRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lapeyre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907450 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés à raison de l'acquisition d'un immeuble et d'un terrain, sis chemin des Sences à Bedarrides ; 2°) de prononcer la décharge du rappel litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices et frais subis ; ………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2004, présenté pour les époux X, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis un corps de ferme et le terrain qui l'entoure le 15 janvier 1997, pour 700 000 F ; que l'administration a qualifié les travaux entrepris sur ce bien de travaux de reconstruction et a ainsi soumis l'acquisition du bien à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme X appel du jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par laquelle ils demandaient la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 19 avril 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts » ; qu'en se bornant à contester la qualification à donner aux travaux effectués sur l'immeuble en cause au regard de la législation fiscale en vigueur, les requérants ont, en tout état de cause, soulevé une question de droit n'entrant pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) les ventes et les apports en société de terrain à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 » ; Considérant que doivent être regardés comme des « opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles » au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont effectué des travaux sur le bâtiment principal destinés à porter la surface exclusivement affectée à l'habitation de 80 m² à 140 m² et d'adjoindre à ce bâtiment une terrasse couverte et un abri à véhicules de 80 m² ; qu'ils ont également réalisé des aménagements intérieurs, consistant en la remise à neuf de l'installation électrique, de la plomberie, des sanitaires, des carrelages, et des menuiseries internes ; que ces travaux, par leur importance, équivalent à la production d'un immeuble au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, les opérations en cause ont à bon droit été placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ; Considérant que, par suite, la demande indemnitaire d'un montant de 2 000 euros destinée à réparer les préjudices subis par les requérants et notamment les frais de cautionnement ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : la requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04MA00116

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.