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04MA00720

CETATEXT000018258353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA00720, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00720 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2004, présentée par Me Forestier pour la SOCIETE ALIRA dont le siège est ZA du Coudoulet, 82 rue d'Espagne à Orange

(84100); la SOCIETE ALIRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905517 en date du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance susceptible d'être supportés ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SOCIETE ALIRA ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ALIRA, alors assujettie à la taxe professionnelle dans la commune d'Orange, a transféré à compter du 1er avril 1996 une partie de son activité dans la commune de Bagnols-sur-Cèze ; que la SOCIETE ALIRA relève appel du jugement du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997 en faisant valoir que le tribunal ne pouvait ériger la condition formelle prévue à l'article 1478 bis du code général des impôts comme une condition nécessaire pour bénéficier des dispositions de cet article ; qu'elle demande, en outre, l'application des dispositions de l'article 1647 bis du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.» ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) et qu'aux termes de l'article 1478 bis dudit code : « Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposés dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert. » ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes même de l'article 1478 bis du code général des impôts, que pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, le contribuable doit souscrire une déclaration relative aux biens et équipements qu'il a transférés avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert ; que si la SOCIETE ALIRA a souscrit une déclaration « modèle 1003 » provisoire auprès du service des impôts de Bagnols-sur-Cèze, l'intéressée ne conteste cependant pas ne pas avoir souscrit avant le 1er janvier 1997 de déclaration permettant à l'administration de connaître les biens et équipements transférés au cours de l'année 1996 à Bagnols-sur-Cèze ; que, par ailleurs, la réclamation formulée par la redevable le 26 avril 1999 n'est pas de nature à régulariser l'absence de déclaration appropriée avant la date limite sus-indiquée et la requérante ne saurait, à l'appui de sa demande, invoquer utilement le moyen tiré de ce que le non-respect de cette condition formelle conduirait à une double imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen par lequel la SOCIETE ALIRA se borne à soutenir qu'elle estime satisfaire aux conditions d'application des dispositions sus-rappelées de l'article 1647 bis du code général des impôts en indiquant qu'elle proposera un calcul du dégrèvement pour réduction d'activité comparant les bases retenues pour les impositions au titre des années 1997 et 1998 ne saurait être utilement examiné par la Cour faute d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de sa prétention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALIRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la SOCIETE ALIRA, au demeurant non chiffrés, soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ALIRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALIRA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA000720 2

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