CETATEXT000018258354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 04MA00757, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00757 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MSELLATI M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 5 avril 2004 présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES dont le siège se situe 53, boulevard René Cassin, 06200 NICE, par Me J-C. Msellati et les mémoires complémentaires en date du 17 juin 2005 et 12 janvier 2007 ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction, le jugement en date du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions de l'office tendant à la condamnation de l'entreprise Contenti à lui payer la somme de 7.642.311,37F avec les intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du marché n° 94-156 du 7 janvier 1994 relatif au lot n°2 « gros oeuvre, maçonnerie, VRD et sols durs » de la construction de 36 logements PLA boulevard de La Madeleine à Nice et la somme de 7000F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'entreprise Contenti à lui verser une somme de 1 165 063 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du marché n° 94-156 du 7 janvier 1994 assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 5 février 1999 ; cette somme a été ramenée à la somme de 310 132,60 euros par le mémoire du 17 juin 2005 ; 3°) de condamner la société Contenti à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Pelletier pour l'office public appelant, de Me Faure pour l'entreprise Contenti ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un contrat conclu le 7 janvier 1994, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES (OPAM) a confié la réalisation du lot n° 2 « gros oeuvre, maçonnerie, VRD, et sols durs » en vue de la construction de 36 logements PLA au 295, boulevard de La Madeleine à Nice, à l'entreprise Contenti ; que les travaux n'ont pas été réalisés ; que, par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes indemnitaires formulées tant par l'OPAM que par l'entreprise Contenti ; que l'OPAM, par la voie de l'appel, et l'entreprise Contenti, par la voie de l'appel incident, contestent devant la cour les rejets qui leur ont été opposé ; Sur la demande formulée par l'OPAM : Considérant que l'OPAM demande la condamnation de l'entreprise à lui rembourser les intérêts des emprunts contractés pour la réalisation des travaux, le coût des études préalables, ainsi que les loyers dont l'absence de réalisation de travaux l'aurait privé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office a obtenu un permis de construire pour l'immeuble dont s'agit le 30 décembre 1993 ; qu'il a conclu le marché du lot n° 2 « gros oeuvre, maçonnerie, VRD, et sols durs » avec l'entreprise Contenti le 7 janvier 1994 ; qu'il a délivré un ordre de service de commencer les travaux le 24 août 1994 ; que toutefois, dès cette date, il a remis à une date ultérieure le commencement des travaux, en raison, notamment d'un recours dirigé contre le permis de construire ; que par ailleurs, il est constant que les documents d'exécution des travaux n'ont été remis, au plus tôt, que le 1er juin 1995 ; que d'ailleurs, à cet date, et comme l'affirme la société sans être contredite, les plans de ferraillage, indispensables pour commencer les travaux, ne lui ont pas été remis ; qu'en invoquant la carence de l'entreprise CONTENTI, l'office a lancé un nouvel appel public à la concurrence pour le lot n°2, déjà détenu par l'entreprise Contenti, le 17 juillet 1995 ; que dès cette date, l'office était à même de prendre toute mesure de nature à pallier la défaillance de l'entreprise Contenti ; que ladite entreprise doit être regardée comme ayant renoncé à exécuter les travaux dès le 22 septembre 1995, date à laquelle elle a refusé d'exécuter le lot de gros oeuvre sans l'assurance d'une réévaluation du prix contractuellement fixé ; qu'ainsi, la péremption du permis de construire en date du 30 décembre 1993, qui privait les travaux prévus de leur raison d'être et qui est la cause de la non réalisation des travaux, ne peut être imputée à l'entreprise Contenti, mais résulte de la carence de l'OPAM ; que dès lors, ce dernier n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre les fautes invoquées de l'entreprise Contenti et les préjudices dont elle demande l'indemnisation ; que l'OPAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande ; Sur la demande formulée par l'entreprise Contenti : Considérant que le jugement susvisé du 28 novembre 2003 a été notifié à la société Contenti le 12 décembre 2004 ; qu'elle sollicite par la voie de l'appel incident, par le mémoire qu'elle a présenté le 6 septembre 2006, la réformation du jugement en date du 28 novembre 2003 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite de la résiliation du marché n° 94-156 du 7 janvier 1994 relatif au lot n°2 « gros oeuvre, maçonnerie, VRD et sols durs » ; que ce litige est toutefois distinct de celui soulevé par la requête l'OPAM qui tendait à la condamnation de l'entreprise Contenti à réparer le préjudice que lui a causé l'inexécution du marché n° 94-156 du 7 janvier 1994 ; que dès lors, les conclusions de la société Contenti ne sont plus recevables après l'expiration du délai d'appel ; Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour condamne l'OPAM en raison du caractère abusif de son recours ne peuvent être que rejetées, dès lors que le recours de l'OPAM n'avait aucun caractère abusif ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OPAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à l'entreprise Contenti les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise Contenti à verser une somme à ce titre à l'OPAM ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de l'OPAM est rejetée. Article 2 : L'appel incident de l'entreprise Contenti est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAM, à la société Contenti et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA00757 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.