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04MA00881

CETATEXT000018258356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA00881, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00881 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET FLEURENTDIDIER ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée par Me Fleurentdidier pour M. André X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903758 en date du 1er mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance selon les pièces justificatives qui seront communiquées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; …………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005 par lequel M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que les sommes en litige ne correspondent pas à des arrérages de rentes de deuxième catégorie mais à des indemnités journalières et que le terme de « prestations en nature » mentionné dans la convention d'assurance collective indique qu'il s'agit non du versement d'une rente ou d'une somme fixée forfaitairement mais d'un remboursement de la différence entre les frais avancés par l'assurée et la sécurité sociale tant au titre des soins que de la perte de salaire ; que le contrat d'adhésion souscrit par la société Sodaf et le certificat individuel d'admission délivré à chaque adhérent confirment les garanties ; que les prestations en litige ont été perçues en exécution de contrats à adhésion facultative souscrits en vue de compléter le régime légal de protection sociale et que dans cette hypothèse, quelle que soit la forme des versements, celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'aucun texte n'impose que ce soit le salarié qui adhère directement à l'organisme choisi ; que le contrat d'assurance, conclu le 1er novembre 1985 entre la Société Sodaf et la compagnie d'assurance Allianz Via Vie, présente nécessairement un caractère facultatif dès lors que Mme X a conclu un certificat individuel d'admission le 17 novembre 1988, sans lequel son adhésion à l'organisme d'assurance n'aurait pu être faite ; que la jurisprudence a admis, dans un contexte similaire, qu'un tel contrat de groupe conclu par un employeur présentait nécessairement un caractère facultatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en faisant valoir que les sommes perçues par Mme X de la compagnie d'assurance Via assurance Vie ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale… sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités… qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.» ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que les articles 81 à 81 ter dudit code ne prévoient pas l'exonération des rentes versées en application d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur d'un contribuable ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressement en date du 15 mai 1996 adressée à M. et Mme X, qu'au titre des années 1993 et 1994, Mme X a perçu les sommes de 255 109 francs et 216 544 francs de la SARL Sodaf, son employeur, montants correspondant à des arrérages de rente de deuxième catégorie à raison d'un contrat d'assurance conclu entre la société et la compagnie Via assurances ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient M. X, que ces sommes constitueraient la différence entre les frais avancés par l'assurée et le remboursement effectué par la sécurité sociale ; que l'objet de la convention conclue par l'employeur de Mme X sur le fondement de laquelle ont été versées à cette dernière les sommes en litige, était d'assurer aux membres du personnel salarié des entreprises adhérentes le versement de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale au titre des prestations en nature de l'assurance maladie ; que cette convention stipulait en son article 4 que l'entreprise qui adhérait s'engageait à proposer à l'assurance et à y maintenir l'intégralité de son personnel salarié assurable, pour la totalité des garanties souscrites ; qu'en outre, l'article 11 de la convention précisait qu'en cas de résiliation de la convention ou de l'adhésion de l'entreprise à la convention, les garanties cessaient pour chaque assuré ; que si la signature de cette convention d'assurance de groupe apparaissait comme facultative pour l'employeur, elle revêtait en revanche un caractère obligatoire pour le salarié de l'entreprise qui ne pouvait s'y soustraire et qu'elle entraînait l'adhésion de l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise alors même qu'ils devaient signer un bulletin individuel d'adhésion ; qu'ainsi, les sommes en litige n'ont pas été versées à Mme X à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif ; que M. X, ne peut dès lors, utilement revendiquer le bénéfice, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 5 G 15-82 du 23 septembre 1982 et 5 F 15-83 du 31 mai 1983, qui n'exonèrent d'impôt sur le revenu que les indemnités complémentaires reçues dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais, au demeurant non chiffrés, exposés et non compris dans les dépens par M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00881 2

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