CETATEXT000018258359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA01091, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01091 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ASCENCIO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL, dont le siège est 117, traverse Bovis à Marseille
(13015), par Me Ascencio ; La société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905721 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Ascensio pour la STE FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL. - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL, dont le siège social se trouve 117 traverse Bovis dans le 16ème arrondissement de Marseille, soutient qu'elle doit être regardée comme étant implantée dans la zone de redynamisation urbaine du 16ème arrondissement de Marseille définie par le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine et dont le plan est annexé au décret et bénéficier ainsi de l'exonération de la taxe professionnelle : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R 731-3 du code de justice administrative alors en vigueur : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » ; que la société requérante se borne à alléguer l'absence d'invitation à formuler des observations sans apporter un quelconque élément de preuve de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement et son moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du code de procédure fiscale « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (…) : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courriers adressés au trésor public en date du 12 juillet 1999 et du 5 octobre 1998, compte tenu des termes par lesquels ils sont rédigés n'ont pas pour objet de contester les cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1997 et 1998, mises respectivement en recouvrement le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ; que la réclamation du 15 septembre 2000 n'a pu lier le contentieux qu'à raison des cotisations de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998 comme irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996. Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis. Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL est située traverse Bovis, au delà de la voie ferroviaire qui délimite le périmètre de la zone de redynamisation urbaine du quartier Estaque Saumaty tel que fixé par le plan annexé au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 ; que si la société requérante soutient que cette délimitation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen est inopérant dès lors que l'éventuelle illégalité de cette disposition règlementaire n'ouvrirait au contribuable aucun droit à exonération ; que la circonstance que la parcelle sur laquelle la société requérante a implanté ses locaux ne serait pas explicitement exclue dudit périmètre n'est pas de nature à la faire regarder comme incluse dans le périmètre de la zone de redynamisation urbaine ; que la circonstance que la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville aurait pour but de dynamiser notamment le quartier de l'Estaque est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante invoque la circulaire interministérielle du 5 août 1998 dont l'objet est d'apporter des précisions aux descriptifs rue par rue annexés aux plans au 1/25 000ème des zones de redynamisation urbaine, cette circulaire ne prévoit, en tout état de cause, aucune extension du périmètre dont la société pourrait se prévaloir ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que l'imposition conduirait à une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une société Sodemed située à la même adresse aurait bénéficié de l'exonération de la taxe professionnelle ; que toutefois, l'imposition étant conforme à la loi, la société n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement conduirait à une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur de contrôle fiscal Sud Est . 2 N°04MA01091