CETATEXT000018258362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA01451, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01451 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MARCOU M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société DBI +, dont le siège est 31, impasse P. Loti, route de Robion à Cavaillon
(84300), représentée par son gérant en exercice, par Me Marcou ; La société DBI + demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003173 du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations et rappels litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société DBI+ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1996, 1997 et 1998 et que les redressements correspondant lui ont été notifiés le 8 juillet 1999 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejette ses conclusions en décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'obligation de soumettre l'examen des pièces obtenues au cours d'une vérification de comptabilité à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu au siège de l'entreprise, notamment le 31 mai 1999 ; qu'au surplus, la mention dans le jugement contesté en date du 10 mai 2004 de ce que « le contrôle doit être regardé comme ayant essentiellement eu lieu au siège de l'entreprise », n'implique pas que le contrôle n'aurait pas eu lieu au siège de l'entreprise ; que, dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée sur place, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la demande de renseignements comptables, portant sur les frais généraux de la société et notamment les frais kilométriques du dirigeant, a été formulée par le vérificateur le 30 juin 1999, soit après la fin des opérations de contrôle sur place et avant la notification de redressement du 8 juillet 1999 ; que cette demande doit être rattachée aux opérations de vérification de la comptabilité du contribuable et être soumise au débat oral et contradictoire ; que les informations comptables demandées n'ont pas été soumises à un tel débat ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander la réformation du jugement en date du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la part des cotisations correspondant aux redressements ayant découlé des informations obtenues par le biais de la demande de renseignement du 30 juin 1999, à savoir, ceux relatifs à l'exagération des frais en cause et l'amende au titre de l'article 1734 bis du code général des impôts pour défaut de production d'un état des frais généraux ; que cette irrégularité de la procédure n'est en revanche pas susceptible d'entraîner la décharge du surplus des impositions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société DBI+ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société DBI+ est déchargée de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison des frais kilométriques remboursées à son dirigeant et de l'amende prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts. Article 2 : Le jugement n°0003173 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société DBI+ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DBI+ est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DBI + et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04MA01451