CETATEXT000018258367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 04MA01699, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01699 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE THOUROUDE Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu, la télécopie enregistrée le 2 août 2004, confirmée par requête enregistrée le 4 août 2004 sous le n° 04MA01699, présentée pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X, ..., par Me Jean-Jacques Thouroude ; Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9807291 du 11 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir la condamnation du département des Alpes de Haute Provence à verser 150.000 euros à Melle X et 35.000 euros à chacun de ses parents à la suite de l'accident de la route dont Melle X a été victime le 27 juin 1997 ; 2°/ de condamner le département des Alpes de Haute Provence à leur verser l'indemnité demandée ; 3°/ de le condamner également à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2004, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, représenté par le président du conseil général, par Me Autissier ; Le département des Alpes de Haute Provence demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à verser 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………… Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : à la date de l'accident la vitesse autorisée était de 90 kilomètres/heure et elle a été réduite à 30 depuis, ce qui montre bien l'inadaptation de la signalisation à l'époque ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2005, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, qui maintient ses conclusions antérieures ; il soutient en outre que : le constat d'huissier dont il est fait état montre bien qu'il existait une signalisation rétrécissement voie unique au P.R.4 + 796 ; aucune limitation permanente à 30 kilomètres/heure n'a été mise en place, seulement une limitation provisoire tant que le muret endommagé par l'accident n'avait pas été repris ; à la suite de l'accident un panneau chaussée rétrécie, rappel a été posé pour renforcer la vigilance des conducteurs ; Mlle X est née et vivait à Digne, donc connaissait les lieux ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2005, présenté pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X ; Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X font valoir que : le procès-verbal attestant de la déformation de la chaussée fait foi ; les pièces produites par le département pour prouver l'existence de travaux d'entretien n'établissent pas cette existence à l'endroit même de l'accident ; la méthode de réparation employée consiste en des agrégats de bitume, eux-mêmes susceptibles de contribuer à la déformation de la chaussée ; ce défaut d'entretien a empêché la pluie de s'écouler sur les bas-côtés ; il incombait au département de signaler les règles de priorité applicables ; l'article 72 de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière précise que le panneau C18 est placé à l'entrée d'un passage étroit, à sens unique alterné, pour notifier aux conducteurs qu'ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse ; la vitesse de la victime était adaptée aux circonstances, puisqu'elle ne roulait pas très vite, entre 50 et 60 kilomètres/heure ; Melle X n'avait pas la bonne connaissance des lieux que lui attribue le département ; le fait qu'elle était originaire de Digne ne signifie pas qu'elle avait une particulière connaissance de la route départementale 101 dans sa section comprise entre Malfougasse et Peyruis, sur le territoire de la commune de Montfort ; il est inexact de prétendre qu'aucun autre accident n'a eu lieu sur ce pont ; un courrier du préfet des Alpes de Haute Provence du 29 octobre 1992 fait état de trois décès et de deux véhicules accidentés en ce lieu ; les élus locaux continuent de s'inquiéter de la dangerosité des lieux ; l'usure des pneus de 30% reste conforme aux conditions de sécurité imposées par les articles R. 314-1 et suivants du nouveau code de la route ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2005, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence qui maintient ses conclusions et moyens antérieurs ; il soutient que : l'article 29 alinéa 5 de l'instruction ministérielle sur la sécurité routière indique que les règles de passage peuvent être, si nécessaire, précisées soit par des panneaux B15 et C18, soit par des feux tricolores ; l'article 72 cité par les appelants n'énonce aucune obligation d'apposer un panneau C18, mais indique où celui doit être placé, si le choix est fait de le poser ; l'ouvrage était visible et n'avait pas besoin de signalisation supplémentaire ; aucune accumulation d'eau n'a été relevée par les gendarmes ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X qui maintiennent leurs conclusions antérieures ; ils font valoir que l'apposition du panneau rétrécissement voie unique à seulement 50 mètres du pont est inadaptée, car la distance de freinage et d'arrêt d'un véhicule roulant à 60 kilomètres/heure est de 52,7 mètres ; la distance recommandée est habituellement entre 100 et 200 mètres ; le seul panneau implanté à 100 mètres était celui de signalisation d'un risque de verglas, ce qui au mois de juin n'avait que peu d'intérêt ; la configuration des lieux imposait l'indication des règles de priorité ; le véhicule de Melle X avait à peine un an et était en bon état ; Vu le mémoire enregistré, le 6 janvier 2006, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence ; il soutient que : 86 mètres séparaient la sortie du virage à droite et le début du pont où a eu lieu l'accident ; à la sortie du virage, la visibilité s'étend sur une ligne droite de 222 mètres ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 mars 2006 présenté pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X ; Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2006 présenté pour le département des Alpes de Haute Provence ; Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2006 présenté pour Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Cohen, représentant le département des Alpes de Haute-Provence, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X font appel du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer le département des Alpes de Haute Provence responsable de l'accident dont Melle Christelle X a été victime le 27 juin 1997 alors qu'elle circulait sur la route départementale 101 au lieudit «chapelle de Saint Donat» sur le territoire de la commune de Montfort ; Sur les responsabilités encourues : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X, qui roulait à 50 kilomètres/heure environ sur une chaussée mouillée, a freiné à l'approche d'un pont constituant un rétrécissement en voie unique de la chaussée de la route départementale 101, afin de laisser le passage au véhicule qui se trouvait de l'autre côté du pont ; que son automobile ne s'est pas arrêtée mais s'est déportée vers le talus situé à droite de la route puis vers le pont et a basculé dans le lit de la rivière situé en dessous ; que la chute lui a occasionné des blessures très importantes dont elle impute la responsabilité au département des Alpes de Haute Provence en raison de l'état de la chaussée et de l'insuffisance de signalisation du danger ; Considérant, d'une part, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des documents photographiques annexés au procès-verbal de gendarmerie et au constat d'huissier que si la chaussée présentait des déformations, celles-ci ne présentaient pas une importance telle qu'elles puissent avoir provoqué une accumulation d'eau ou expliquer l'accident ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le jour de l'accident et que ne contredit pas un constat d'huissier établi le 20 février suivant à la demande de l'assureur des requérants, qu'un panneau provisoire de signalisation de danger se trouvait à 100 mètres du l'entrée du pont et qu'un panneau fixe de signalisation du danger «rétrécissement de la chaussée - voie unique» se trouvait à 50 mètres environ (75 mètres selon le constat d'huissier) ; que cette signalisation, qui se trouvait non loin de la sortie d'un virage que les automobilistes ne pouvaient aborder sans ralentir, les invitait clairement à faire preuve d'une prudence et d'une vigilance accrues et à s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse ; que dans ces conditions, les circonstances que le panneau comportant les mentions précises sur la nature du danger ait été placé à une distance relativement proche du passage en voie unique, et qu'il n'ait été assorti d'aucune limitation de vitesse ni d'aucune indication de priorité, ne peuvent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant, enfin, qu'en produisant un courrier émanant de la direction départementale de l'équipement du 23 mai 2005 confirmant que, dans la base de données «Concerto» répertoriant les accidents corporels à partir des procès-verbaux des forces de l'ordre, aucun autre accident n'apparaît depuis 1991 au lieudit «pont de la chapelle» sur la route départementale 101 entre les P.R. 4 + 600 et 5 + 000, le département des Alpes de Haute Provence contredit utilement les affirmations des requérants selon lesquelles un courrier du directeur de cabinet du préfet des Alpes de Haute Provence, daté du 29 octobre 1992 et adressé à M. Drac, habitant de la commune de Chateauneuf Val Saint Donat, indiquant qu'il saisit les services compétents et tiendra son destinataire informé de son sentiment sur cette affaire, témoignerait de l'existence de trois décès et de deux véhicules accidentés au même endroit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter leurs demandes, estimé que le département des Alpes de Haute Provence justifiait avoir normalement entretenu la route départementale 101 et n'était donc pas responsable de l'accident survenu le 27 juin 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes de Haute Provence, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser au département des Alpes de Haute Provence la somme qu'il demande en application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle Christelle X et M. et Mme Marcel X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes de Haute Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christelle X, à M. et Mme Marcel X, au département des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'écologie, du développement durables. 2 N° 04MA01699
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.