CETATEXT000018258369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 04MA01871, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01871 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ABESSOLO Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie enregistrée le 20 août 2004 et la requête enregistrée le 23 août 2004, présentées pour Mme Claude X, demeurant ... par Me Jean Abessolo ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99005191 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Boissières à lui verser une indemnité de 750.000 francs, soit 114 336,76 euros, outre une indemnité de réemploi de 25% en réparation du préjudice que lui a causé la réalisation d'un parking et d'une aire de manoeuvre pour les autocars scolaires à proximité directe de l'habitation dont elle est propriétaire à Boissières ; 2°) de condamner la commune de Boissières à lui verser l'indemnité demandée ; 3°) de la condamner à verser 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Claude X fait appel du jugement du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boissières à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la réalisation d'un parc de stationnement pour quatorze véhicules et d'une aire de retournement des autocars scolaires à proximité immédiate de l'habitation dont elle est propriétaire ; - Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Boissières : Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges ont estimé que, d'une part, il ne résultait pas de l'instruction que ces troubles aient excédé les inconvénients inhérents au voisinage d'un ouvrage de cette nature, que, d'autre part, Mme X ne pouvait s'en plaindre dès lors qu'elle n'habitait pas les lieux mais louait sa propriété, et enfin, que la perte de valeur vénale, à la supposer établie, ne présentait pas, en tout état de cause, le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; qu'ils ont, en outre, considéré comme non établie l'existence de conséquences dommageables pour cette propriété du ruissellement des eaux pluviales qu'auraient favorisé les travaux, et d'une privation de l'accès direct au chemin départemental 107 et aux réseaux communaux d'eau et d'assainissement, d'électricité et de gaz ; qu'ils ont, au surplus, estimé qu'elle ne pouvait prétendre à une «indemnité de réemploi» devant la juridiction administrative ; qu'à défaut de tout élément nouveau apporté par la requérante pour justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'elle invoque, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande ; - Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. » ; que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ne présentait pas le caractère d'un recours abusif ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait application des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 300 euros sur ce fondement. ; - Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X constituait la partie perdante en première instance ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée à verser 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2004 attaqué est annulé en tant qu'il a condamné Mme X à verser 300 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Boissières tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, à la commune de Boissières, au Trésorier Payeur Général de l'Aude et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA01871 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.