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04MA02194

CETATEXT000018258373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 04MA02194, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02194 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MINO M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2004 présentée pour M. X, ..., par Me Gérard Mino, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0000145 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui payer la somme de 3.384.697,45 Francs correspondant, d'une part, au règlement de ses prestations accomplies en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en date du 14 mars 1991, portant sur la création de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Toulon Hyères, et à la suite de commandes faites par le maître de l'ouvrage hors de ce marché, d'autre part à l'indemnité de résiliation dudit marché, enfin à la réparation de son préjudice personnel et professionnel, et la somme de 50.000 Francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à une somme de 197.157 euros hors taxes au titre des réclamations fondées sur le marché initial, 363.544,77 euros hors taxes au titre de l'indemnité dûe en raison de la résiliation du marché ; 3°/ à titre subsidiaire de désigner un expert ; 4°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui payer une somme 7.622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………. Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV), dont le siège se situe 26, boulevard Maréchal Leclerc, 83097 Toulon, par Me Nathalie Nguyen ; la chambre de commerce et d'industrie du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 7.622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un contrat en date du 14 mars 1991, la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV) a confié à M. X des études liées au réaménagement de l'aérogare existante et à l'aménagement des abords côté ville de l'aéroport de Toulon Hyères ; que par le jugement du 28 juin 2004, dont appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui payer la somme de 3.384.697,45 Francs correspondant, d'une part, au règlement de ses prestations accomplies en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et, d'autre part à l'indemnité de résiliation dudit marché, enfin à la réparation de son préjudice personnel et professionnel ; Sur l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'il résulte de l'avenant n° 2 du 10 février 1994 au contrat initial du 14 mars 1991, qu'à compter de la conclusion de cet avenant, les prestations de maîtrise d'oeuvre devaient être réalisées solidairement par M. X et par le bureau d'étude SNPE Ingenierie, qu'ainsi chacun d'eux était engagé pour la totalité du marché et devait pallier une éventuelle défaillance de son partenaire ; que cette solidarité autorisait M. X a représenter le bureau d'étude SNPE Ingenierie vis à vis du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché ; que les deux entreprises, qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution de la même prestation sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X à raison de sa participation à un groupement solidaire ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes réclamées au titre des notes d'honoraires n° 25 et n° 26 correspondent à des prestations qui ont été réalisées conformément aux stipulations du contrat conclu le 14 mars 1991, modifié par l'avenant n° 4 du 6 janvier 1997 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, applicable au contrat en cause : «Modifications en cours d'exécution. Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire. La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délai de quarante-cinq jours, est réputé l'avoir acceptée. Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant» ; qu'il est constant que l'avenant n° 5, dont les clauses sont invoquées par la chambre de commerce et d'industrie pour se soustraire à ses obligations contractuelles, n'a pas été signé par M. X ; qu'il n'est dès lors pas opposable à l'intéressé dès lors que la chambre de commerce et d'industrie, en application des stipulations de l'article 17 précité du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, ne pouvait le rendre obligatoire par sa seule signature ; que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que la note d'honoraire du 7 avril 1999 devait tenir compte de la modification unilatérale du contrat réalisé par la chambre le 17 novembre 1998 ; Considérant que si, qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 en date du 13 mai 1993 : «Le règlement des éléments normalisés de la mission s'effectuera de la façon suivante … CGT [contrôle général des travaux] 90% proportionnellement à l'avancement des travaux. 5% à la réception sans réserve. 5% à la fin du délai de parfait achèvement. » et si, aux termes de l'article 10 du même cahier des charges «Le règlement des éléments normalisés de la mission s'effectuera de la façon suivante … RDT [ ] 70% proportionnellement à l'avancement des travaux. 10% à la réception des travaux. 15% à l'établissement du dernier décompte général des travaux. 5% à la fin du délai de parfait achèvement», il résulte de l'instruction que le délai de parfait achèvement est expiré ; que dès lors, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu de retenir sur les sommes dues une réfaction de 5% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit au paiement des notes d'honoraires n° 25, soit 30.285,89 euros hors taxes et n° 26, soit 15.763,95 euros hors taxes ; qu'il convient de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var a verser à M. X les sommes réclamées à ce titre par le requérant ; Considérant que les études préalables, liées au projet d'un nouvel aérogare, lequel n'a pas abouti, étaient prévues par le contrat en date du 14 mars 1991 et l'avenant n° 1 du 13 mai 1993 ; que la circonstance que l'article 1.16 du contrat initial prévoyait que le coût d'objectif serait fixé par avenant après remise du rapport préliminaire d'Aéroport De Paris, ne privait pas les contrats conclus entre M. X et la chambre de commerce et d'industrie de leur caractère contraignant à l'égard des parties qui devaient exécuter leurs prestations réciproques en dépit de l'absence de conclusion de l'avenant prévu par les stipulations sus rappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à réclamer une somme de 14.310 euros hors taxes à la chambre de commerce et d'industrie à ce titre ; qu'en revanche, l'actualisation de cette somme, sollicitée par le requérant, n'est pas justifiée ; que M. X a droit au paiement de la somme de 14.310 euros hors taxes au titre des études préalables au projet de nouvel aérogare ; Considérant que le contrat du 14 mars 1991 portait notamment sur «le réaménagement de l'aérogare et l'aménagement des abords côté ville» ; que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que la réalisation d'études pour un atelier de maintenance, la réalisation d'un parking en silo ou des aménagements pour loueurs de voitures n'entraient pas dans la mission confiée à M. X ; que toutefois, aucune demande spécifique n'a été adressée à l'intéressé en ce qui concerne les études relatives à un parking en silo ; qu'en revanche, il résulte du courrier en date du 17 février 1994 que le directeur général de la société d'aménagement et d'équipement de Toulon et du Var, à laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Var était liée par une convention de prestations de service et de mandat de réalisation relative aux travaux d'aménagement de l'aéroport de Toulon Hyères, a commandé une étude relative à un atelier de maintenance ; qu'il résulte également d'une télécopie du 29 octobre 1996 que la chambre de commerce et d'industrie a commandé une étude en ce qui concerne les loueurs de voitures ; qu'ainsi M. X a droit aux sommes qu'il réclame au titre des études relative a un atelier de maintenance et aux emplacements prévus pour les loueurs de voitures, soit des sommes, respectivement de 12.096,28 euros hors taxes et de 9.146 euros hors taxes ; qu'en revanche, la demande qu'il a formulée au titre des études relatives à un parking en silo ne peut être que rejetée ; que sa demande d'actualisation des sommes en cause devra également être rejetée, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intéressé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'indemniser la reprise du permis de construire à la suite du rejet d'un premier projet dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce rejet aurait pour origine une faute de la chambre de commerce et d'industrie ; Considérant que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à refuser le paiement de l'avant projet sommaire établi par le requérant en ce qui concerne l'étude de la reprise du bâtiment existant sur le fondement des stipulations du contrat du 14 mars 1991, modifié par l'avenant de 1991 et aux termes duquel «le programme de l'opération sera arrêté après concertation et approbation des administrations compétentes de l'aviation civile. Les conditions détaillées de cette mission seront alors définies par un avenant» ; que si l'avenant prévu n'est jamais intervenu, seules les conditions détaillées devaient être définies dans cet acte ; qu'ainsi M. X était tenu de réaliser l'avant projet sommaire qui doit dès lors lui être rémunéré à la hauteur de la somme non contestée de 22.454,49 euros hors taxes ; qu'en revanche, il n'établit pas avoir réalisé «les travaux ayant fait l'objet d'études jusqu'au stade DCE» ; que ne sont pas davantage justifiés les «honoraires pour travaux exécutés» ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces dernières demandes ; Considérant que la demande de rémunération de 400 heures de travail à 38,11 euros qui auraient été nécessitées par des modification apportées par le maître d'ouvrage en cours de chantier n'est pas justifiée et ne peut être que rejetée ; Considérant que si M. X demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser des intérêts moratoires en raison des retards de paiement de ses honoraires, il n'établit par aucune pièce versée au dossier la date de réception de ses demande de paiement ; qu'ainsi, sa demande de versement d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée ; Considérant que M. X n'établit pas qu'il aurait exercé une activité d'architecte conseil durant la période courant entre juillet 1990 et mars 1991 ; que la demande qu'il a présentée à ce titre ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maquette réalisée par M. X à la demande de la chambre de commerce et d'industrie pour présenter les travaux réalisés ait été incluse dans les prestations prévues par les différents contrats conclu ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'indemnisation de la prestation fournie ; qu'il y a lieu sur ce fondement de condamner la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X une somme de 4.500 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au contrat en cause : «il est expressément précisé que la mission du maître d'oeuvre pourra être résiliée à la fin de chaque étape, APS, APD, DCE, sans droit à aucune indemnité» ; que le contrat dont était titulaire M. X a été résilié ; qu'en application des stipulations précitées, l'intéressé ne peut réclamer aucune indemnité à la suite de cette résiliation ; que sa demande relative à l'indemnisation des sommes qu'il a versées à un collaborateur qu'il a dû licencier à la suite de la résiliation du contrat, à supposer établi le lien de causalité entre ce licenciement et la résiliation, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; qu'il en est de même de la demande d'indemnisation au titre des bénéfices qu'il n'a pas réalisés en raison de l'abandon d'un partie du projet en cause ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant que M. X n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice personnel ou professionnel indemnisable en relation avec des faits imputables à la chambre de commerce et d'industrie ; que la demande qu'il a formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 3.000 euros qu'elle versera à M. X au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé n° 0000145 en date du 28 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie du Var est condamnée à verser à M. X les sommes de 30.285,89 euros hors taxes au titre de la note d'honoraire n° 25, et 15.763,95 euros hors taxes au titre de la note d'honoraires n° 26. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Var est condamnée à verser à M. X une somme de 14.310, euros hors taxes au titre des études préalables liées au projet d'un nouvel aérogare, 12.096,28 euros hors taxes au titre des études relatives a un atelier de maintenance, 9.146 euros hors taxes au titre des études relative aux emplacements prévus pour les loueurs de voitures, 22.454,49 euros hors taxes au titre des études relatives à la reprise du bâtiment existant, une somme de 4.500 euros hors taxes au titre de la maquette réalisée pour présenter les travaux. Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à M. X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de chambre de commerce et d'industrie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie du Var, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 N° 04MA02194

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