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04MA02230

CETATEXT000018258375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA02230, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02230 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET JEAN PAUL FOUCAULT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004, présentée pour la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège est situé 32, avenue de l'Opéra à Paris

(75002), par Me Foucault ; La SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0000574 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Gréoux-les-Bains ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de 415 981 francs au titre de l'année 1994, de 20 938 francs au titre de l'année 1995, 15 934 francs au titre de l'année 1996, 108 477 francs au titre de l'année 1997 et 16 466 francs au titre de l'année 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Gréoux-les-Bains ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision non datée mais postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 9 511,60 euros, 3 191,98 euros, 2 429,12 euros, 4 114,29 euros et 2 510,23 euros des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Gréoux-les-Bains ; que les conclusions de la requête de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL relatives à ces impositions sont, dans cette mesure et en tant qu'elles portent sur la prise en compte de la valeur locative du linge thermal dans les bases imposables de son établissement, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la société relatives à la prise en compte de la valeur locative de la vaisselle dite d'hébergement dans les bases de la taxe professionnelle : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; Considérant que la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL a comptabilisé en charges déductibles, au titre des années 1994 à 1998, la vaisselle qu'elle mettait à la disposition des clients qu'elle hébergeait dans son établissement thermal sis sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a regardé cette vaisselle dite d'hébergement comme une immobilisation corporelle dont la valeur locative devait être prise en compte pour l'établissement des bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que la vaisselle dont s'agit est utilisée pour les besoins de l'activité professionnelle de la société pendant plusieurs années ; qu'elle constitue dès lors une immobilisation corporelle au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, alors même que la société l'avait comptabilisée en charges déductibles ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante, au titre des années en litige, la valeur locative de la vaisselle mise à la disposition des clients ; que la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL n'est, par suite, pas fondée à demander sur le terrain de la loi fiscale la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1994 à 1998 ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations contenues dans l'instruction référencée 4 D 1 88 du 29 février 1988, dans la documentation de base référencée 4 D 661 à jour au 1er mai 1990 et dans la documentation de base référencée 4 C 522 à jour au 1er octobre 1992, qui ne concernent pas la taxe professionnelle ; que la réponse ministérielle faite à Mme Frachon, députée, publiée au Journal Officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 14 janvier 1985, indiquant que les chariots de supermarché de faible valeur, utilisés par les clients des magasins en libre-service, peuvent faire l'objet d'une déduction immédiate, ne saurait non plus être utilement invoquée par la requérante à l'appui de sa contestation portant sur sa vaisselle dite d'hébergement, laquelle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ; que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir utilement des énonciations contenues dans la documentation administrative de base référencée 4 B 121 à jour au 15 juin 1991, qui indiquent que « les emballages récupérables non identifiables » c'est-à-dire « les objets parfaitement fongibles dont l'identification est impossible ou entraînerait des difficultés excessives (bouteilles, casiers, verres, etc…) », peuvent être portés parmi les stocks, faute, en toute hypothèse, pour la vaisselle dite d'hébergement en litige de pouvoir être regardée comme un emballage ; Considérant, en second lieu, que, si, par lettre en date du 16 août 2000, la direction des vérifications nationales et internationales a informé la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL qu'elle abandonnait le redressement relatif au linge thermal concernant l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des années 1994 et 1995, cette décision, qui ne concerne pas la vaisselle d'hébergement, dont le redressement correspondant est au contraire annoncé comme maintenu, ne porte pas sur la taxe professionnelle et ne comporte quant à la vaisselle d'hébergement aucune prise de position formelle de l'administration fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait en outre se prévaloir utilement de la documentation administrative de base référencée 13 L 1323 à jour au 1er juillet 1989 ou de la documentation administrative de base référencée 13 L 1343 à jour au 15 août 1994, ces deux dernières doctrines étant relatives à la procédure d'imposition ; qu'enfin, si la société requérante soutient que les « principes de neutralité et de cohérence du système fiscal » qui résulteraient selon elle de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et le « principe d'unicité du patrimoine » seraient méconnus dans la mesure où le coût de la vaisselle qu'elle utilise serait regardé comme une charge au regard de l'impôt sur les sociétés et comme une immobilisation au regard de la taxe professionnelle, ces « principes » ne sont, en toute hypothèse, pas méconnus en l'espèce puisque les dépenses liées à la vaisselle dite d'hébergement ont été regardées par l'administration comme des immobilisations aussi bien au regard de l'impôt sur les sociétés que de la taxe professionnelle et n'ont pas fait l'objet en l'espèce d'un traitement fiscal différent selon les impositions concernées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 9 511,60 euros, 3 191,98 euros, 2 429,12 euros, 4 114,29 euros et 2 510,23 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL a été assujettie au titre respectivement des années 1994 à 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société. Article 2 : L'Etat versera à la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Foucault et à la direction des vérifications nationales et internationales. 2 N° 04MA02230

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