CETATEXT000018258376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 04MA02260, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02260 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MONDINI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Jérôme X, demeurant au lieu-dit ... par Me Mondini ; M. et Mme X demandent à la Cour 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200629/0400394 en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % au titre des trois années en cause ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…) » ; et, qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; Considérant que M. et Mme X ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle daté du 18 mai 1999 qu'ils ont réceptionné le 19 mai suivant ; que le délai d'un an prévu par l'article 12 du livre des procédures fiscales, qui expirait normalement le 18 mai 2000 a été prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir l'intégralité des relevés de compte des requérants ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que les contribuables ne lui auraient pas fait connaître en temps utile les coordonnées exactes de l'intégralité de leurs comptes ; que, par suite, le délai de prorogation court en l'espèce de la date à laquelle l'administration a demandé à l'établissement teneur de ces comptes que les relevés lui soient remis jusqu'à la date de réception par le service de ces relevés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur l'imprimé n° 2333-3 de demande de relevés de comptes bancaires ou postaux daté du 28 septembre 1999 que l'administration fiscale a demandé le 14 septembre 1999 à l'organisme bancaire concerné des relevés de compte qui ont été transmis aux services fiscaux le 28 septembre suivant ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, la date du 28 septembre 1999 correspond à la réception par les services fiscaux d'Ajaccio, auteurs de la demande, des relevés de comptes et non à la date de réception par la direction nationale des vérifications de situations fiscales des mêmes relevés transmis par le service local ; qu'ainsi, lorsque l'envoi de la notification de redressement aux contribuables le 31 mai 2000 a clos les opérations d'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, le délai d'un an prévu par l'article 12 du livre des procédures fiscales, prorogé par le délai qui s'était écoulé entre le 14 et le 28 septembre 1999, n'était pas expiré ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ne sauraient, en toute hypothèse, utilement se prévaloir des termes de l'instruction référencée 13 L 6 88 du 15 avril 1988 et de la documentation administrative de base référencée 13 L.1314 à jour au 1er juillet 1989, dès lors que ces dispositions ont trait à la procédure d'imposition, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de la durée excessive des opérations de contrôle ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, après avoir procédé à un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, reste en droit, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, tant à la suite de cet examen que par l'exercice de son droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de le taxer d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications que si elle lui a, au préalable, restitué les documents qu'il avait remis à l'occasion du contrôle ; Considérant que les requérants soutiennent que le vérificateur ne leur aurait pas restitué en temps utile les documents qui lui avaient été communiqués au cours des opérations d'examen de situation fiscale personnelle ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. et Mme X, qui admettent que le rapport de vérification auquel ils se réfèrent mentionne l'absence de restitution de simples photocopies, auraient été dessaisis de documents originaux et auraient été de ce fait privés de la possibilité de répondre utilement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur a été adressée ; qu'en toute hypothèse, les requérants ne contestent pas s'être abstenus de retirer le pli contenant la demande de justifications datée du 14 septembre 1999 ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur ne leur aurait pas restitué, préalablement à cette demande, des documents qui lui avaient été confiés est restée sans incidence sur la faculté, dont les contribuables se sont eux-mêmes privés, de présenter utilement des observations et, par suite, sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les notifications de redressement datées du 20 décembre 1999 et du 31 mai 2000 seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne les redressements trouvant leur origine dans la vérification de comptabilité de la société civile de portefeuille (SCP) X dans la mesure où le vérificateur n'aurait pas indiqué pourquoi cette société relevant normalement du régime des sociétés de personnes se serait trouvée assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société avait exercé l'option, prévue au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.