CETATEXT000018258379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA02445, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02445 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SELARL GARDIEN ET FOUQUET ET ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ..., par la SELARL Gardien et Fouquet associés, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-00998 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant la condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse à lui verser une indemnité de 150 000 F (22 867,35 euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses primes et rappels de salaires ; 2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires et, en outre, d'annuler la décision de licenciement en date du 11 mars 1996 ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Gardien de la SELARL Gardien et Fouquet associés pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 00-00998 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre du syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse, à raison de son licenciement en date du 11 mars 1996 ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 février 2000, M. X, auparavant agent de droit public de l'association syndicale forcée du Canal de Vaucluse, puis du syndicat intercommunal qui lui a été substitué, a demandé la condamnation de cet établissement public à lui verser diverses sommes et indemnités à raison de son licenciement, prononcé par une décision verbale intervenue le 11 mars 1996, et dont le requérant demandait au tribunal de constater l'illégalité tant externe qu'interne ; que de telles conclusions avaient le caractère de conclusions indemnitaires et n'étaient, en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, recevables qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une réclamation devant l'établissement public employeur, de nature à lier le contentieux ; qu'il est constant que M. X n'a justifié d'aucune réclamation devant son employeur, lequel a expressément opposé, en première instance, une fin de non-recevoir pour ce motif ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. X étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande en outre à la Cour d'annuler la décision de licenciement intervenue le 11 mars 1996, de telles conclusions, qui n'ont pas été formulées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que l'ensemble des conclusions de la requête d'appel doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée au même titre par le syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse à l'encontre de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au syndicat intercommunal pour l'aménagement, la gestion et l'entretien du canal de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 04MA02445 2
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