CETATEXT000018258383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA02561, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02561 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU HUBERT Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Christian X élisant domicile ... par Me Hubert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201428-0406125 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à raison de son licenciement prononcé pour inaptitude physique le 16 mai 1997 ; 2°) d'accueillir ces demandes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0201428-0406125 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires présentées à raison des irrégularités entachant la décision du 16 mai 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a résilié, pour inaptitude physique non imputable au service, son contrat de mécanicien navigant du groupement des moyens aériens de sécurité civile et des préjudices qui en ont résulté . Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile précise les personnels concernés par le régime qu'il édicte et prévoit in fine que «Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sont rendues applicables aux personnels navigants du groupement des moyens aériens, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret.» ; qu'il suit de là que les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile sont, à raison de la nature spécifique de leurs fonctions, régis par un statut réglementaire particulier constitué par le décret du 6 décembre 1994 et ses textes d'application ; que ceux d'entre ces personnels qui sont des agents non titulaires de l'Etat restent soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 dans la seule mesure où le dit statut particulier n'en dispose pas autrement, et ce sur le point précis concerné ; qu'il en résulte que la situation de M. X, exerçant des fonctions de mécanicien navigant à la base de Marignane du groupement des moyens aériens de sécurité civile et agent non titulaire, était régie par le dispositif réglementaire ainsi précisé ; Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 6 décembre 1994 dispose que : «En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-7 du code de l'aviation civile. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.» ; qu'aux termes de l'article 8 de cet arrêté : «Le personnel ayant épuisé ses droits au titre des articles L.424-1 et L.424-2 du code de l'aviation civile est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension , soit reclassé conformément à l'article L.424-7 du code de l'aviation civile, soit licencié.» ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : «Si la solution du licenciement est retenue, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé en observant le délai de préavis de trois mois prévu par l'article R.423-1 du code de l'aviation civile» ; Considérant que M. X recherche la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles a été prise et mise en oeuvre la décision du ministre d'Intérieur en date du 16 mai 1997, portant résiliation de son contrat d'engagement comme personnel navigant à la base aérienne de Marignane ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision est motivée par l'inaptitude définitive de M. X à ses fonctions de mécanicien navigant, laquelle est la conséquence de troubles oculaires qui, après avis du comité médical de l'aéronautique civile, ont été déclarés non imputables au service aérien par une décision non contestée du ministre de l'équipement en date du 23 décembre 1996 ; que la circonstance qu'une rechute d'un accident de travail antérieur, à la main droite, ait été constatée le 7 janvier 1997 est sans incidence sur l'inaptitude définitive constatée par ailleurs et sur son imputabilité ; que la décision de résiliation du contrat, dont la légalité est critiquée par la voie de l'exception d'illégalité, n'a toutefois pris effet qu'au 1er août 1997, alors que l'intéressé était placé en position de congé d'accident du travail ; Considérant, en premier lieu, que la décision résiliant le contrat d'engagement vise les textes législatifs et réglementaires dont elle fait application, ainsi que la décision du ministre de l'équipement en date du 23 décembre 1996 déclarant l'inaptitude non imputable au service aérien ; que M. X n'est dès lors pas fondé à invoquer une insuffisante motivation de la décision en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il ne pouvait légalement être licencié avant le 31 octobre 1998, date à laquelle la rechute de son accident du travail à la main droite a été déclarée consolidée ; qu'à l'appui de sa prétention, il se prévaut de l'article 17 3° du décret du 17 janvier 1986 qui dispose : «L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé… d'accident du travail… est licencié…» ; qu'il est toutefois constant que l'inaptitude définitive de l'intéressé a été constatée et déclarée non imputable au service antérieurement à cette rechute et que la décision de résiliation du ministre de l'intérieur, prise en application du régime spécifique aux personnels navigants de la sécurité civile, est sans lien avec cet accident du travail ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir du non respect d'une disposition qui n'était pas applicable à sa situation ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L.424-1 du code de l'aviation civile dispose : «En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer… jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ; la moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.» ; que M. X ne conteste pas avoir perçu son salaire mensuel garanti jusqu'au 31 juillet 1997 et n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir d'une insuffisante application de cette disposition ; que celles de l'article L.424-4 du code de l'aviation civile concernent les cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et n'étaient pas applicables à M. X, dont l'incapacité définitive n'était pas imputable au service ; qu'il suit de là que l'appelant, qui n'invoque pas son absence de reclassement, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas épuisé les droits qui lui étaient ouverts au titre des ces articles à la date à laquelle il a été licencié, et qu'il aurait en conséquence été licencié illégalement au regard de l'article 8 précité de l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif au régime applicable aux personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens de la sécurité civile déclarés inaptes ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X se prévaut de ce que le délai de préavis de trois mois, qui lui était applicable en vertu tant de l'article 11 précité de l'arrêté du 6 décembre 1994, que de l'article R.423-1 du code de l'aviation civile, n'a pas été respecté par l'administration ; que cette dernière se borne à indiquer que M. X se serait vu notifier, le 29 avril 1997 une décision qui a pris effet le 1er août 1997 et qu'ainsi le délai de trois mois applicable aurait été respecté ; que la décision de résiliation, prise le 16 mai 1997, n'a toutefois pu être notifiée à une date antérieure à son édiction par le ministre ; qu'il n'est dès lors pas justifié du respect du délai de 3 mois de préavis qui était applicable en l'espèce ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X se prévaut également d'une violation de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 qui dispose : «Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec AR. Cette lettre précise le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis» ; qu'aucune disposition du décret particulier du 6 décembre 1994 ne traitant des conditions de la notification des décisions de licenciement, cet article du décret du 17 janvier 1986 instituant une formalité à caractère très général trouvait à s'appliquer en l'espèce ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le ministre de l'intérieur n'a pas établi les conditions dans lesquelles la décision en cause a été notifiée à l'intéressé, ni justifié de l'établissement d'un document faisant état des droits à congés restant à courir ; que le ministre ne conteste pas les chiffres de 53 jours de congé non pris et 8 jours de repos compensateur indiqués par le requérant mais se borne à soutenir qu'ils auraient été décomptés du temps de travail de l'intéressé dans la période antérieure au 1er août 1997 ; que cette affirmation ne peut être admise dès lors que l'intéressé était alors placé en congé de maladie ; que, dans de telles conditions, il y a lieu accueillir la demande de l'intéressé au titre de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X s'est vu refuser le versement des indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie à raison de sa rechute d'accident de travail et au titre de la période allant du 1er janvier au 1er août 1997 ne saurait être regardée comme lui ayant occasionné un préjudice moral indemnisable dès lors qu'en tout état de cause, son droit à percevoir les dites indemnités, en sus des salaires mensuels garantis, n'est aucunement établi ; que c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents en matière d'attribution de telles indemnités journalières ; que, de même, les allégations de l'intéressé relatives à son certificat de travail doivent être rejetées dès lors qu'il n'est pas contesté que le document en cause a été remis à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté ses demandes indemnitaires ; qu'il y a lieu de faire une juste évaluation des préjudices ayant résulté des irrégularités commises dans la procédure de notification de la décision ainsi qu'en matière de délai de préavis et de droits à congés non pris, en condamnant le ministre de l'intérieur à verser à M. X une indemnité globale de 5.000 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant le ministre de l'intérieur à verser à M. X une indemnité de 1.400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le ministre de l'intérieur est condamné à verser à M. X une indemnité de 5.000 euros (cinq mille euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le ministre de l'intérieur est condamné à verser à M. X une somme de 1.400 euros (mille quatre cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA02561 2
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