← France

04MA02625

CETATEXT000018258384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA02625, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02625 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PINTREL M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Pintrel, avocat, pour LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE-DU-SUD, dont le siège est BP 552, avenue Noël Franchini à Ajaccio

(20189), représenté par son représentant légal ; Le SDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de Corse-du-Sud, la délibération de son conseil d'administration en date du 24 juin 2004 en tant qu'elle autorisait son président à intégrer dans le capital décès, pour l'ensemble des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL, la part de traitement relative à l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant les premiers juges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; Vu le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de M. Ferrari, secrétaire général du SDIS DE LA CORSE DU SUD, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale : « Les ayants droits de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D.712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D.712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) » ; Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; Considérant, en l'espèce, que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 1976 dispose : « En raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels communaux peuvent percevoir une indemnité dite “indemnité de feu”» ; que si l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a permis la prise en compte de cette « indemnité de feu » pour le calcul de la pension de retraite et des retenues pour pension, cette disposition n'a pas eu pour effet d'intégrer ladite indemnité à la rémunération en l'absence de disposition expresse à cet égard ; qu'il suit de là que cette indemnité présente le caractère d'une indemnité de fonctions nécessairement liée à l'exercice effectif de celles-ci et que, par suite, elle ne figure pas au nombre des indemnités qui peuvent s'ajouter au traitement dans le calcul du capital décès et qui sont limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération litigieuse de son conseil d'administration ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le service départemental d'incendie et de secours, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. 04MA02625 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.