CETATEXT000018258386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 05MA00084, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00084 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LAGRUE Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour, confirmée par requête enregistrée le 25 février 2005 sous le n° 05MA00084, présentées pour Melle Florence X, ..., par Me Marianne Lagrue, avocat ; Melle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Grasse à lui verser une somme de 546.000 euros assortie des intérêts en réparation d'un accident scolaire survenu le 12 mai 1989 à la piscine municipale Harjès de Grasse ; 2°/ de condamner la commune de Grasse à verser 16.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 30.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 100.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 350.000 euros au titre de la perte d'une chance, ces sommes étant assorties des intérêts légaux ; 3°/ de condamner la commune de Grasse à verser 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005, présenté pour la commune de Grasse, représentée par son maire, par Me Pierre-Paul Valli ; La commune de Grasse demande à la Cour : 1°/ à titre principal de rejeter la requête et de condamner la requérante à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 2°/ subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de la cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2003, 3°/ plus subsidiairement encore, juger que l'action est prescrite en vertu de la loi du 12 décembre 1968, et enfin estimer que le préjudice indemnisable ne saurait être supérieur à 13.000 euros ; ………………. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour Melle Florence X qui maintient ses conclusions antérieures et fait valoir que : le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à la date de consolidation des blessures, fixée au 31 avril 1994 par l'expertise judiciaire de 1996 ; l'Etat comme la commune sont, ensemble et solidairement responsable des dommages causés par un ouvrage public utilisé dans le cadre des activités scolaires ; la faute de l'enseignant n'a pas un caractère exclusif ; les maîtres-nageurs n'ont pas installé le rouleau de flotteurs conformément à son usage ; le rapport de l'expert judiciaire est insuffisant pour évaluer le préjudice car il contient des erreurs ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sans recours au ministère d'avocat et qui indique ne pas faire valoir de créance compte tenu du fait que la créance a déjà été prise en charge par l'Etat compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour la commune de Grasse qui maintient ses conclusions antérieures et fait connaître que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur la demande indemnitaire de Melle X dirigée contre l'Etat a liquidé l'intégralité des postes de préjudice subis et condamné l'Etat à verser 15.000 euros ; Vu l'ordonnance, en date du 20 février 2006, fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Cohen, représentant Melle X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle Florence X, alors âgée de 14 ans, a été victime d'un accident le 12 mai 1989 à la piscine municipale Harjès de Grasse où elle se trouvait pour passer un test de natation organisé par le collège où elle était scolarisée en classe de troisième ; que l'enrouleur de la ligne de flotteurs qui n'était pas posé sur son socle mais se trouvait au bord du bassin a glissé dans l'eau en lui heurtant le sommet du crâne ; que les médecins du centre hospitalier général de Grasse où son père l'a emmenée, puis ceux de la clinique de Nice où elle a été transférée jusqu'au 19 mai 1989 ont diagnostiqué un traumatisme du rachis cervical ; qu'elle fait appel du jugement du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Grasse à l'indemniser des conséquences dommageables de ce traumatisme ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grasse : Considérant qu'un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; que cette possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut toutefois pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison soit d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale soit d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité de la part du personnel communal chargé d'assurer la surveillance de la piscine ; que, par suite, et bien que Melle X ait obtenu devant les juridictions judiciaires la condamnation de l'Etat à lui verser 15.000 euros en réparation des préjudices causés par la faute commise par l'enseignante d'éducation physique et sportive à avoir laissé le rouleau de flotteurs à proximité immédiate du bassin, elle pouvait rechercher également la responsabilité de la commune à raison de la défectuosité de l'ouvrage ou de fautes qu'aurait commises le personnel de la piscine chargé de la surveillance du bassin ; que l'existence d'une autre procédure d'indemnisation impose seulement au juge administratif, saisi d'une demande de réparation des conséquences dommageables du même accident, et informé de ce que la victime a déjà été indemnisée du préjudice dont elle demande réparation, de déduire d'office la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Grasse, la demande de réparation formée contre elle par Melle X est recevable ; Mais considérant, d'une part, que l'enrouleur à l'origine de l'accident, à supposer qu'il constitue un accessoire de l'ensemble immobilier qu'est la piscine, disposait d'un socle de fixation sur lequel il aurait dû se trouver après mise en place de la ligne de flotteurs ; que la circonstance que ce dispositif n'ait pas été remis à sa place n'est pas révélatrice d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage municipal ; que Melle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur le fondement des dommages de travaux publics ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres nageurs sauveteurs municipaux aient été chargés de l'organisation du test de natation que Melle X s'apprêtait à passer, ni qu'ils aient été à l'origine de la non-remise en place de l'enrouleur en cause ; qu'ils n'ont pas failli à une obligation de secours après la survenance de l'accident dès lors qu'interrogée par eux, la victime a elle-même indiqué qu'elle pouvait poursuivre la séance et n'a pas manifesté de troubles dans l'enceinte de l'établissement ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée au personnel municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Melle X doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Melle Florence X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à la commune de Grasse la somme qu'elle demande en application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Melle X est rejetée. . Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence X, à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA00084
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.