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05MA00193

CETATEXT000018258388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 05MA00193, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00193 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU COTTE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 30 mars 2005, présentés pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Cotte, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206240 rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à la rémunérer pour la période travaillée en septembre et octobre 2000 et à l'indemniser à hauteur de 16.000 euros des préjudices résultant de son licenciement le 20 octobre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes en litige ou, à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts aux sommes qu'elle eût perçues si elle était demeurée en fonction pendant dix mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui fournir les fiches de salaire correspondant à la période travaillée en septembre et octobre 2000 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel relatives aux bulletins de salaire : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de l'éducation nationale de lui délivrer des bulletins de salaire pour la période du 5 septembre au 20 octobre 2000 sont en tout état de cause nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme X reposaient pour partie sur son droit à être rémunérée pour la période du 5 septembre au 20 octobre 2000, au cours de laquelle elle a assuré des fonctions d'enseignant au lycée Paul Arène de Sisteron ; que le jugement attaqué omet de statuer sur cette partie des conclusions de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en première instance : Considérant qu'il résulte des propres écrits de recteur que Mme X a présenté à ses services, le 23 août 2002, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son recrutement à compter du 5 septembre 2000 et de la décision de mettre fin à ses fonctions dès le 20 octobre 2000 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, le contentieux était lié lorsque l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Marseille de sa requête ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'éducation nationale, que Mme X, qui n'avait pas sollicité de délégation rectorale pour exercer des fonctions de maître-auxiliaire, a été recrutée à compter du 5 septembre 2000 par le proviseur du lycée Paul Arène de Sisteron dans des conditions irrégulières pour assurer le remplacement d'un enseignant alors en congé de maladie ; que Mme X ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat verbal à durée indéterminée dès lors, en tout état de cause, que le motif du recrutement, en l'occurence assurer le remplacement d'un enseignant momentanément absent, atteste que la commune intention des parties était de conclure un contrat à durée déterminée ; que de même, il ne résulte aucunement de l'instruction que cette commune intention des parties aurait été de conclure un contrat pour une durée de dix mois ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille n'a pas commis de faute en nommant, à compter du 20 octobre 2000, un maître-auxiliaire pour assurer le remplacement de l'enseignant alors en congé de maladie et en mettant ainsi fin aux fonctions exercées par Mme X ; Considérant, en revanche, que le proviseur du lycée Paul Arène a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'éducation nationale en procédant au recrutement de Mme X en toute illégalité ; qu'il s'ensuit que l'intéressée a droit d'être indemnisée pour la période du 5 septembre au 20 octobre 2000, au cours de laquelle elle a assuré les enseignements qui lui ont été confiés ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle avait engagé un travail de préparation des enseignements qu'elle pensait devoir assumer au delà de la date du 20 octobre 2000 ; que, toutefois, eu égard à l'imprudence de Mme X qui a accepté un emploi dans des conditions dont l'irrégularité était apparente, il n'y a lieu de condamner l'Etat qu'à réparer les deux tiers des préjudices subis par l'intéressée ; Considérant que Mme X n'établit pas la perte de chance d'obtenir ailleurs un emploi pour la rentrée scolaire 2000-2001, dès lors notamment qu'elle reconnaît elle-même avoir engagé seulement début septembre la recherche d'un tel emploi ; que le préjudice moral allégué, lié à une perte de considération dans son milieu professionnel, n'est pas établi ; que Mme X ne pouvant se prévaloir du niveau de rémunération qui était le sien durant l'année scolaire précédente, lorsqu'elle était enseignante stagiaire dans une situation fixée par les dispositions statutaires qui lui étaient alors applicables, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi du fait des enseignements assurés et non rémunérés, et de la préparation devenue sans objet d'enseignements futurs, en condamnant l'Etat à verser à la requérante, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la somme de 4.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de la réclamation préalable du 23 août 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0206240 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'administration de la réclamation préalable du 23 août 2003. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre de l'éducation nationale. , N° 05MA00193 2

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