CETATEXT000018258389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 05MA00248, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00248 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MARIETTI MEURANT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Marietti-Meurant, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0400042 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Patrimonio soit condamnée à lui verser la somme de 70 336,26 euros ; 2°) de constater le paiement de la somme de 18 555,17 euros par l'assureur de la commune et de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 51 481,09 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2003 ; 3°) de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, conseiller, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploite un restaurant à Patrimonio, a demandé au Tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 70 336,26 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture d'une canalisation de la commune qui a entraîné des inondations dans son établissement ; que le tribunal administratif, par un jugement du 25 novembre 2004, a estimé que M. X ne justifiait pas que son préjudice était supérieur à la somme de 18 855,17 euros déjà versée par la compagnie Axa assurances, assureur de la commune, et a considéré d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de ladite somme sur les conclusions de la requête et d'autre part, que le versement de cette somme avait entièrement dédommagé M. X des préjudices que son restaurant a subis ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, M. X relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 février 2004, l'assureur de la commune de Patrimonio a versé, le 17 mars 2004, à M. X la somme de 18 855,17 euros ; que toutefois, l'exécution de l'ordonnance intervenue en matière de référé-provision ne rend pas sans objet dans cette mesure la demande présentée au fond ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 18 855,17 euros sur la demande de M. X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X : Considérant que la commune de Patrimonio ne soutient pas que le préjudice subi par M. X serait inférieur à la somme de 18 855,17 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des préjudices subis par le requérant excède le montant de cette somme ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement, tant par M. X que par la commune de Patrimonio ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La commune de Patrimonio versera à M. X la somme de 18 855,17 euros, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Patrimonio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à la commune de Patrimonio et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00248 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.